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25/10/2011 | FRANCE | N°10DA01235

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 octobre 2011, 10DA01235


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI LA RESERVE, dont le siège social est situé 8 rue Saint Laurent Loisy à Ver sur Launette (60950), représentée par M. Alain A et Mme Adélaïde B, par Me Lequillerier, avocat ; la SCI LA RESERVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802564 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Oise a modifié le récépissé

de déclaration du 12 février 2007 et lui a enjoint d'abaisser le niveau des ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI LA RESERVE, dont le siège social est situé 8 rue Saint Laurent Loisy à Ver sur Launette (60950), représentée par M. Alain A et Mme Adélaïde B, par Me Lequillerier, avocat ; la SCI LA RESERVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802564 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Oise a modifié le récépissé de déclaration du 12 février 2007 et lui a enjoint d'abaisser le niveau des plans d'eau lui appartenant de 30 cm par rapport à l'existant ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. David Moreau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SCI LA RESERVE relève appel du jugement n° 0802564 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet de l'Oise lui enjoignant d'abaisser le niveau des plans d'eau lui appartenant de 30 cm par rapport à l'existant et d'évacuer les matériaux déposés dans le lit du ru de la Bigüe sur au moins 80 cm de profondeur à l'endroit du projet d'extension du parking de la pisciculture ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : La gestion équilibrée [de la ressource en eau] doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. ; qu'aux termes du II de l'article L. 214-3 du même code : Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. ; qu'enfin aux termes de l'article R. 214-39 du même code : La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3. / Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations. (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le projet d'arrêté litigieux du préfet de l'Oise qui a été communiqué à la SCI LA RESERVE le 4 juillet 2008 n'a été pris que le 24 juillet 2008 ; que contrairement à ce que soutient la SCI LA RESERVE, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obligation au préfet d'informer la requérante du délai de 15 jours dont elle disposait en application de l'article R. 214-39 du code de l'environnement, pour présenter ses observations ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de respect du délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées de cet article doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise de M. C dans l'instance civile l'opposant à certains de ses voisins, produit pour la première fois devant le juge d'appel, que le niveau de l'eau des étangs de la SCI LA RESERVE n'a augmenté entre 1999 et 2009 que de 16 cm en moyenne, qu'un rabattement du niveau d'eau des étangs de 30 cm, ainsi qu'il est enjoint par l'arrêté préfectoral, aurait pour effet de contrarier l'écoulement des eaux vers le Saint-Urbain et qu'enfin l'abaissement des eaux des étangs de la SCI LA RESERVE ne peut suffire à lui seul à dénoyer les terrains avoisinants ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contestés par le ministre de l'écologie, le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en enjoignant à la SCI LA RESERVE de réduire de plus de 16 cm le niveau de ses étangs ; que, par suite, il y a lieu de modifier l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet de l'Oise en tant qu'il a prescrit à la SCI LA RESERVE d'abaisser de 30 cm le niveau de ses plans d'eau par rapport à l'existant et de substituer à cette valeur celle de 16 cm ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA RESERVE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il lui a prescrit d'abaisser le niveau de ses plans d'eau de plus de 16 cm ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser la SCI LA RESERVE supporter les frais qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI LA RESERVE d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802564 du 29 juin 2010 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI LA RESERVE tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet de l'Oise en ce qu'il lui a imposé un abaissement du niveau de ses plans d'eau de plus de 16 cm.

Article 2 : Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet de l'Oise est modifié comme suit : Les niveaux des plans d'eau (surface au miroir) appartenant à la SCI la Réserve seront abaissés de 16 cm par rapport à l'existant. .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LA RESERVE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA RESERVE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°10DA01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01235
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Modification des prescriptions imposées aux titulaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-25;10da01235 ?
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