La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2011 | FRANCE | N°10DA01348

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10DA01348


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 octobre 2010, présentée pour l'UNION DE LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE, représentée par son président en exercice, par la SCP Jean-Jacques Gatineau, Carole Fattaccini ; l'UNION DE LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800870 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2007 du ma

ire de Lille instituant le nouveau règlement local de la publicité, des ens...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 octobre 2010, présentée pour l'UNION DE LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE, représentée par son président en exercice, par la SCP Jean-Jacques Gatineau, Carole Fattaccini ; l'UNION DE LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800870 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2007 du maire de Lille instituant le nouveau règlement local de la publicité, des enseignes et pré-enseignes sur le territoire des communes de Lille et d'Hellemmes ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 14 octobre 2011 par télécopie régularisée par la production de l'original le 17 octobre 2011, présentée pour l'UNION DE LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Poput, avocat, pour la ville de Lille ;

Considérant que l'UNION DE LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2007 du maire de la commune de Lille instituant, sur le fondement de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, un nouveau règlement local de la publicité, des enseignes et pré-enseignes sur le territoire des communes de Lille et d'Hellemmes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

Considérant que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Lille ayant rendu le jugement litigieux, par le rapporteur et par le greffier d'audience ; qu'elle mentionne la production d'une note en délibéré par l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE le 22 septembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Lille :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes de l'article R. 581-43 du code de l'environnement : I. - L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet : / 1° D'une mention au Journal officiel de la République française et d'un affichage en mairie, s'il s'agit d'un arrêté ministériel ; / 2° D'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit d'un arrêté du maire ou d'un arrêté préfectoral. / II. - Dans les deux cas, l'arrêté fait, en outre, l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. ;

Considérant que la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ; qu'en l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision ;

Considérant que le délai de recours contentieux contre un arrêté portant règlement local de publicité ne commence à courir qu'à compter de l'accomplissement de la dernière des formalités de publicité requises par les dispositions précitées de l'article R. 581-43 du code de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux en date du 23 octobre 2007 a été affiché en mairie et transmis au préfet du Nord le jour même de son édiction ; qu'il a fait l'objet, à deux reprises, les 10 et 20 novembre 2007, d'une mention en caractères apparents dans les journaux La Voix du Nord et Nord Eclair ; qu'il a été publié au recueil n° 32 des actes administratifs de la préfecture du Nord le 22 novembre 2007, date à compter de laquelle a commencé de courir de délai de recours contentieux de deux mois ; qu'au demeurant, il est suffisamment établi par les lettres du secrétaire général de la préfecture du Nord des 25 mars 2010 et 29 avril 2010, que le recueil a été mis à la disposition du public sous une forme papier dès le 22 novembre 2007, quand bien même il n'a été mis en ligne que le 11 décembre suivant ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande d'annulation présentée le 7 février 2008 par l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions susindiquées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE le versement à la commune de Lille d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE est rejetée.

Article 2 : L'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE versera à la commune de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE et à la commune de Lille.

''

''

''

''

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01348
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-25;10da01348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award