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25/10/2011 | FRANCE | N°10DA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 octobre 2011, 10DA01675


Vu, I, sous le n° 10DA01675, la requête enregistrée par télécopie le 24 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE LANISCOURT, représentée par son maire en exercice, par Me Liochon, avocat ; la COMMUNE DE LANISCOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903223 du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision, en date du 8 décembre 2009, du préfet de l'Aisne refusant d'abroger son arrêté en date du

17 mars 2008 approuvant la carte communale de Laniscourt et a enjoint au pr...

Vu, I, sous le n° 10DA01675, la requête enregistrée par télécopie le 24 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE LANISCOURT, représentée par son maire en exercice, par Me Liochon, avocat ; la COMMUNE DE LANISCOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903223 du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision, en date du 8 décembre 2009, du préfet de l'Aisne refusant d'abroger son arrêté en date du 17 mars 2008 approuvant la carte communale de Laniscourt et a enjoint au préfet d'abroger cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande de Mme Marie-France A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. David Moreau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fillieux, avocat, pour Mme A ;

Considérant que la COMMUNE DE LANISCOURT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relèvent appel du jugement n° 0903223, en date du 26 octobre 2010, du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé la décision du préfet de l'Aisne du 8 décembre 2009 rejetant la demande de Mme A d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 17 mars 2008 approuvant la carte communale de la COMMUNE DE LANISCOURT ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE LANISCOURT et du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendent à l'annulation du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité du refus d'abrogation de l'arrêté d'approbation de la carte communale de Laniscourt opposé par le préfet de l'Aisne à Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant que, si l'arrêté du 10 novembre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE LANISCOURT a fixé les dates d'ouverture de l'enquête publique ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur, une telle irrégularité, compte tenu de la nature et de l'objet d'un tel acte, est, en tout état de cause, par elle-même sans incidence sur la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal approuve la carte communale et de la décision préfectorale d'approbation de cette carte ; que, par suite, la COMMUNE DE LANISCOURT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le motif tiré de cette irrégularité pour annuler la décision du 8 décembre 2009 du préfet de l'Aisne refusant d'abroger son arrêté du 17 mars 2008 approuvant la carte communale ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article R. 123-13 du code de l'environnement que le préfet doit fixer par arrêté les modalités de déroulement des enquêtes publiques ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du même code : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ;

Considérant que, s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, il revient toutefois au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la méconnaissance de ces dispositions, eu égard à ses conséquences, est de nature à justifier l'annulation de la procédure ;

Considérant que, si le préfet de l'Aisne fait valoir qu'il a procédé à la publication de deux avis faisant connaître au public l'ouverture de l'enquête qui s'est déroulée du 4 décembre 2007 au 4 janvier 2008 dans les journaux locaux l'Union et L'Aisne Nouvelle , il est constant que cette dernière publication n'est pas diffusée dans le sud du département ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le journal L'Aisne Nouvelle soit habilité à publier des annonces légales, la diffusion de l'avis d'enquête publique ne respectait pas les prescriptions de l'article R. 123-14 précité du code de l'environnement ; que, toutefois, la COMMUNE DE LANISCOURT n'étant pas située dans le sud du département, et le défaut de diffusion n'affectant qu'un des deux journaux ayant servi de support à la publication de l'avis d'enquête publique, Mme A n'allègue ni n'établit que le manquement constaté aurait eu pour effet de faire obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que l'ensemble des personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations en temps utile ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort du rapport de présentation de la carte communale que les parcelles cadastrées B 6, 60 et 65, dont Mme A est propriétaire, ont une qualité paysagère et environnementale remarquable dès lors qu'elles sont situées en entrée de bourg et sont bordées par deux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type I, lesquelles sont elles-mêmes incluses dans le site Natura 2000 intitulé Tourbières et Côteaux de Cessières-Montbavin ; qu'en outre, compte tenu de la topographie du terrain, l'obtention d'un plat en vue d'une construction ne pourrait se faire que par des apports de remblais importants, un nivellement par le bas étant impossible compte tenu de l'humidité des lieux, ce qui aurait pour effet de surélever les nouvelles constructions et d'accentuer leur impact dans le paysage ; qu'il n'est pas contesté que le secteur concerné, situé en contrebas d'un talweg, est exposé à l'accumulation d'eaux pluviales et qu'une urbanisation supplémentaire viendrait davantage imperméabiliser les sols ; qu'enfin, la COMMUNE DE LANISCOURT a pris le parti de privilégier la densification du centre ville sur l'étalement urbain ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme qui concernent les plans locaux d'urbanisme et non les cartes communales ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la COMMUNE DE LANISCOURT n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles cadastrées B 6, 60 et 65 en zone non constructible alors même que celles-ci pourraient être desservies par la voirie et les réseaux, ne sont pas elles-mêmes situées en zone inondable et jouxtent des parcelles déjà bâties ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles 439 et 440 de la carte communale sont classées en zone non constructible sur une partie importante de leur superficie ; que le rapport de présentation indique que les terrains du centre de la butte forment un creux, accueillant ces eaux, avant leur infiltration dans le sol , mais non que les parcelles concernées présentent un risque d'inondation ; que, par suite, la COMMUNE DE LANISCOURT n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone constructible une faible superficie de ces parcelles cadastrées ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que la COMMUNE DE LANISCOURT a agi dans un but étranger à ceux au vu desquels le pouvoir de prendre cet acte lui avait été conféré en classant ses parcelles en zone non constructible ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0903223 du 26 octobre 2010 par lesquels le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision, en date du 8 décembre 2009, du préfet de l'Aisne rejetant la demande de Mme A d'abrogation de l'arrêté du 17 mars 2008 approuvant la carte communale de la COMMUNE DE LANISCOURT et a enjoint au préfet d'abroger cet arrêté ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la COMMUNE DE LANISCOURT d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LANISCOURT et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme A demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0903223 du 26 octobre 2010 du Tribunal administratif d'Amiens sont annulés.

Article 2 : La demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 décembre 2009, du préfet de l'Aisne rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral en date du 17 mars 2008 approuvant la carte communale de la COMMUNE DE LANISCOURT est rejetée.

Article 3 : Mme A versera à la COMMUNE DE LANISCOURT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LANISCOURT, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à Mme Marie-France A.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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Nos10DA01675,11DA00007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01675
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-25;10da01675 ?
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