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08/11/2011 | FRANCE | N°09DA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 09DA01067


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LA CIGALE, dont le siège social est situé 47 rue Servan à Paris (75011), par Me Benayoun ; la SARL LA CIGALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404404 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1998, 1999 et 2000 ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LA CIGALE, dont le siège social est situé 47 rue Servan à Paris (75011), par Me Benayoun ; la SARL LA CIGALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404404 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL LA CIGALE, qui exerce principalement une activité de fabrication et de vente de denrées alimentaires précuisinées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mises à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 1998 à 2000 ; que, par la présente requête, la société vérifiée fait appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions en décharge de ces rappels ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements du 18 décembre 2001 et du 30 juin 2002, portant sur les périodes couvrant, d'une part, l'année 1998 et, d'autre part, les années 1999 et 2000, mentionnent avec la précision nécessaire les éléments sur lesquels s'est appuyée l'administration pour écarter la comptabilité de l'entreprise vérifiée, évaluer son chiffre d'affaires et remettre en cause ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL LA CIGALE ne peut utilement se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 5 de la documentation administrative n° 4 G-3343 à jour au 15 mai 1993 dès lors qu'elles ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, ne contenant que des recommandations adressées aux agents du service des impôts, les mêmes énonciations ne peuvent être opposées à l'administration en application des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'au titre de la période vérifiée, la société requérante, qui exploitait plusieurs points de vente de produits alimentaires au détail en plus d'une unité de fabrication de pizzas surgelées, n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur le journal des comptes clients, le détail des recettes engendrées par lesdits points de vente, son journal général des ventes, le détail de ses comptes de produits et l'inventaire des stocks de marchandises destinées à la vente au détail ; que le vérificateur, qui n'a pu se faire remettre de nombreuses factures établies par des fournisseurs, a également constaté le caractère lacunaire du registre du personnel ; qu'en s'appuyant sur ces seules anomalies, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, des graves irrégularités entachant la comptabilité de la SARL LA CIGALE ; que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 9 avril 2003, la charge de la preuve de l'exagération du rappel de taxe incombe à la contribuable, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur, après avoir observé que le journal de banque ne retraçait pas de retraits d'espèces mais que le compte de caisse avait permis de régler, en espèces, de nombreux fournisseurs, en a déduit, à juste titre, que ce compte caisse avait nécessairement été alimenté par les recettes de ventes de produits alimentaires au détail engendrées par des points de vente dont l'existence, déniée dans un premier temps au cours des opérations de contrôle, a finalement été reconnue ; que si la société soutient que le compte de caisse retraçait en réalité des versements, par chèques, à des personnes salariées ou associées de l'entreprise, elle ne l'établit pas par ses seules affirmations ; que la société vérifiée reproche également à l'administration d'avoir évalué la part de recettes omises en se fondant exclusivement sur l'exploitation des données du compte de caisse sans s'appuyer sur les conditions matérielles dans lesquelles fonctionnaient les points de vente ; que, toutefois, l'administration soutient, sans être contestée, que l'entreprise, qui a communiqué des renseignements contradictoires sur l'existence de ses points de vente, n'a pas été en mesure de lui communiquer les données relatives à leur activité, leurs tarifs, leurs volumes de vente ou à leurs achats, y compris en denrées fournies par l'unité de fabrication pourtant exploitée par elle-même ; que, par suite, la SARL LA CIGALE, qui ne propose aucune alternative plus précise et plus fiable, n'établit pas que la méthode suivie par l'administration pour évaluer les recettes d'exploitation en litige serait radicalement viciée dans son principe ou, même, excessivement sommaire sur certains points et pour certains montants ;

Considérant, en dernier lieu, que l'instruction du 4 août 1976, la note du 3 avril 1987 et la documentation administrative n° 13 L-1551, paragraphe n° 103 du 1er avril 1995 qui invitent les vérificateurs à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode et à faire une évaluation aussi exacte que possible des éléments qui concourent à la détermination des bases d'imposition ne constituent que des recommandations qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale, opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'exercice des droits à déduction :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL LA CIGALE n'apporte pas la preuve, par ses seules affirmations non appuyées des justificatifs utiles, de ce que les dépenses de carburant, d'entretien de véhicule, de stationnement, de déplacement, de réception et de crédit-bail qu'elle soutient avoir exposées au profit de son équipe d'agents commerciaux étaient nécessaires à l'exploitation, au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, le service était fondé à mettre en cause le caractère déductible de la taxe ayant grevé ces dépenses ;

Considérant, en second lieu, que la SARL LA CIGALE soutient avoir, de mars à décembre 2000, confié à la société Panival, en sous-traitance, l'exécution d'une partie de son activité de fabrication, de quiches en particulier ; que cette société sous-traitante a facturé à la requérante des prestations de fabrication, pour un montant hors taxe de 1 158 261 francs ; que si la SARL LA CIGALE soutient que le recours temporaire aux services de la société Panival était justifié par des perturbations ayant affecté l'activité de son unité de fabrication, elle ne l'établit par aucun document précis ; que les factures émises par la société Panival, pour la plupart dépourvues de précision sur les volumes et la nature des prestations de fabrication, ne sont étayées par aucun contrat de sous-traitance, ni par aucun bon de commandes qui auraient permis de révéler l'existence d'un contrat verbal ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe afférente à ces dépenses comme n'ayant pas été nécessaires à l'exploitation, au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ;

Sur les majorations :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant, d'une part, qu'après avoir mentionné la gravité des infractions constatées quant à la tenue de la comptabilité de l'entreprise, l'administration a notamment énuméré l'importante minoration du chiffre d'affaires et le nombre important des charges acquittées sans qu'elles fussent nécessaires à l'exploitation ; que, ce faisant, les majorations ont été suffisamment motivées ; que, d'autre part, les faits qui précèdent, et en particulier les vices entachant les écritures comptables ayant conduit à des minorations systématiques de recettes ainsi que la pratique récurrente de déduction de taxe relative à des dépenses non nécessaires à l'exploitation manifestent l'intention de la société requérante de se soustraire à l'impôt ; que, par suite, les pénalités en litige ont été légalement appliquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL LA CIGALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions qui précèdent font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL LA CIGALE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA CIGALE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA CIGALE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01067
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET ELIE-JACQUES BENAYOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-08;09da01067 ?
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