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08/11/2011 | FRANCE | N°10DA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 novembre 2011, 10DA00552


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 7 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 10 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire ampliatif, enregistré le 1er juillet 2010, présentés pour M. Mehdi A, demeurant ..., par la Selarl Alain Sarrazin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701422-0701433-0803155-0803156 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 23 février 2010, qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles i

l a été assujetti au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 et...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 7 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 10 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire ampliatif, enregistré le 1er juillet 2010, présentés pour M. Mehdi A, demeurant ..., par la Selarl Alain Sarrazin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701422-0701433-0803155-0803156 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 23 février 2010, qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Boudin, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, à raison d'une activité occulte de marchand de biens et des bénéfices non commerciaux retirés de l'indemnisation d'accidents du travail ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. ;

Considérant que, pour imposer entre les mains de M. A les sommes provenant des ventes immobilières réalisées par des tiers, l'administration a constaté que ces ventes avaient été réalisées par des membres de la famille ou par la concubine de M. A et que ces tiers avaient déclaré, dans le cadre d'une instance pénale, avoir agi en qualité de prête-nom de M. A ; que l'administration a pu de ce fait, sans remettre en cause aucun acte ni contrat, en tirer la conséquence que M. A était le bénéficiaire du produit de ces ventes, sans pour autant avoir mis en oeuvre, même implicitement, la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ;

Considérant que les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies d'office, en application des articles L. 66 3° et 73 1° du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant, conformément aux dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions ainsi mises à sa charge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'activité de marchand de biens :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. (...) ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices et le chiffre d'affaires réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale ;

Considérant que, pour demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge, M. A se borne, en appel comme en première instance, à faire valoir que les acquisitions d'immeubles qu'il a réalisées à titre personnel entre 2001 et 2004 ne présentent ni un caractère habituel ni un caractère spéculatif ; que les reventes de logements constituant sa résidence principale ou celle de sa concubine ne peuvent être prises en compte pour déterminer le caractère habituel de son activité et que les acquisitions réalisées par sa concubine, par sa mère, par le concubin de celle-ci et par sa cousine l'ont été à titre personnel et sans profit pour lui-même ; qu'il n'apporte toutefois en appel aucun élément de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Sur les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) ;

Considérant que l'administration a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les revenus perçus par M. A entre 2001 et 2004 au titre de l'indemnisation de plusieurs accidents du travail ; qu'en appel M. A ne conteste plus le caractère fictif que du seul accident survenu le 21 novembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge pénal a abandonné les poursuites en ce qui concerne l'accident subi le 21 novembre 2001 par M. A, qui produit par ailleurs un certificat médical qualifiant cet accident d'accident du travail ; que, dans ces conditions, l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les indemnités perçues par M. A au titre de cet accident sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, M. A est fondé à demander la décharge des impositions en découlant ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'a souscrit aucune déclaration pour son activité de marchand de biens ; que, de ce seul fait, l'administration était fondée à lui appliquer la majoration de 80 %, prévue par les dispositions précitées du 3 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte, laquelle n'a pas pour objet la réparation pécuniaire d'un préjudice financier subi par le Trésor ; que M. A ne peut donc utilement soutenir que son taux excèderait le préjudice financier subi par le Trésor public ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 à concurrence, en base, des indemnités qu'il a perçues au titre de son accident du travail du 21 novembre 2001.

Article 2 : Le jugement nos 0701422-0701433-0803155-0803156 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 23 février 2010, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehdi A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00552


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00552
Numéro NOR : CETATEXT000024802977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-08;10da00552 ?
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