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08/11/2011 | FRANCE | N°10DA00623

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 10DA00623


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ludovic A, demeurant ..., par Me Bergoin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702341-0702829 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, après les dégrèvements prononcés par les décisions du directeur

des services fiscaux de l'Eure des 13 et 16 novembre 2007 ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ludovic A, demeurant ..., par Me Bergoin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702341-0702829 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, après les dégrèvements prononcés par les décisions du directeur des services fiscaux de l'Eure des 13 et 16 novembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition, maintenus en dernier lieu à sa charge, afférents aux années 2002 et 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bergoin pour M. A ;

Considérant, qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. Ludovic A a fait l'objet de redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003, à raison de revenus d'origine indéterminée, taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 16 mars 2010 qui a rejeté ses demandes dirigées contre ces impositions et contributions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. ;

Considérant que M. A et Mlle B, qui vivaient maritalement durant la période qui a fait l'objet des redressements litigieux, disposaient d'un compte bancaire commun ; que Mlle B a reçu, le 10 mai 2005, un avis l'informant de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et que M. A a accusé réception, le 13 mai 2005, de l'avis du 9 mai précédent l'informant également de l'engagement à son encontre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, dans la mesure où M. A et Mlle B n'étaient pas mariés et constituaient des foyers fiscaux distincts, l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle à l'égard de l'un n'a pas eu pour effet d'engager le même type de contrôle à l'égard de l'autre, du seul fait que l'administration a été en mesure de prendre connaissance d'un compte bancaire commun, alors qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle suppose un contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés et les situations patrimoniales, de trésorerie et de train de vie des membres du foyer fiscal ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a commencé le 10 mai 2005, avant la notification le 13 mai 2005 de l'avis de vérification relatif à cet examen ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet n'était pas entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger (...). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réponses apportées par M. A à la demande de justifications et d'éclaircissements des crédits non justifiés figurant sur ses comptes bancaires, reçue le 10 septembre 2005, lors de sa rencontre avec le vérificateur le 10 novembre 2005, ont été insuffisantes ; que, par suite, l'intéressé a été mis en demeure de produire, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette mise en demeure, le 15 novembre 2005, les éclaircissements et justifications relatifs à ces crédits ; qu'après l'expiration de ce délai, le 15 décembre 2005, M. A a déclaré ne pas être en mesure d'apporter les justifications demandées et s'est borné, par la suite, à produire des copies des chèques correspondant à une partie des crédits en cause, sans pour autant apporter la justification des mouvements de fonds correspondants ; qu'il ressort des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que le contribuable, qui répond à une demande de justifications après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour ce faire, doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre et, qu'alors, l'administration est en droit de le taxer d'office ; qu'il en est de même, lorsque la réponse fournie en temps utile contient des informations invérifiables ou qui, par leur imprécision, équivalent à un défaut de réponse ; que, par suite, et nonobstant le fait qu'il ait produit des copies de chèques au cours de la procédure contentieuse, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a imposé selon la procédure de taxation d'office ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que la seule production de copies de chèques n'est pas de nature à établir l'origine et la justification des crédits figurant sur les comptes bancaires de M. A ; que, par suite, ce dernier n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable des sommes restant en litige dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales maintenues à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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