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08/11/2011 | FRANCE | N°10DA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 10DA00675


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juin 2010 et confirmée par la production de l'original le 8 juin suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme René A, demeurant ..., par Me Dhalluin, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803086-0803087 du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions, après les dégrèvements de 2 481 euros et de 7 680 euros prononcés postérieurement à l'introduction de leurs demandes, tendant à la décharge

des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juin 2010 et confirmée par la production de l'original le 8 juin suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme René A, demeurant ..., par Me Dhalluin, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803086-0803087 du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions, après les dégrèvements de 2 481 euros et de 7 680 euros prononcés postérieurement à l'introduction de leurs demandes, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues à leur charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition et de contributions sociales maintenus à leur charge au titre de l'année 2002 et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL Agence des Fleurs, dans laquelle Mme Françoise A est gérante majoritaire et directrice d'agence, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notifié à M. et Mme A des rehaussements de leur base taxable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2002, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 30 mars 2010, qui a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires résultant de ces rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Quant à l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) ;

Considérant, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Agence des Fleurs a fait l'objet au titre des exercices clos le 30 juin 2001 et le 30 juin 2002, l'administration a réintégré dans les résultats de ladite société, une somme de 51 872 euros, augmentée de la TVA correspondante de 10 166 euros, versée en 2002 à sa gérante Mme A, ainsi que, pour la même année, une somme de 383 euros, relative à l'achat de vêtements et à des dépenses de coiffeur, prise en charge pour le compte de l'intéressée ; que ces sommes ont été imposées au nom de M. et Mme A en tant que revenus distribués ;

Considérant que, si la somme de 51 872 euros a été comptabilisée dans le compte honoraires et commissions de l'exercice 2002 de la SARL Agence des Fleurs, celle-ci n'a pas été en mesure de produire une facture d'honoraires ou de commissions justifiant ce versement ; que, par ailleurs, si la société allègue avoir commis une erreur d'imputation comptable qui lui a fait inscrire dans le compte honoraires et commissions une somme qui correspondait à des salaires, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, de plus, la somme en cause n'a pas été déclarée en tant que salaire et n'est pas comprise dans la rémunération prévue pour Mme A par la décision de l'assemblée générale de la société en date du 31 décembre 2001 ; que, par suite, M. et Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que cette somme de 51 872 euros doit être qualifiée de rémunération, au sens de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant que M. et Mme A n'apportent aucun élément justifiant la prise en charge par la SARL Agence des Fleurs, pour un montant total de 383 euros (HT) en 2002, d'achats de vêtements et de dépenses de coiffeur pour le compte de Mme A ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dépenses, à caractère personnel, correspondent à des rémunérations indirectes au sens de l'article 39 du code général des impôts ;

Quant à l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la réponse ministérielle à M. Léotard, député, en date du 2 mai 1958, qui porte sur le caractère de complément de rémunération imposable à l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire, constitué par certains avantages consentis par une SARL à son gérant majoritaire, et qualifiés de compléments de salaires, ne peut être sérieusement invoquée à l'appui du présent litige qui met en cause des sommes qui n'ont pas été déclarées en tant que salaires par la SARL Agence des Fleurs ; qu'il en va de même en ce qui concerne la réponse ministérielle faite à M. Valbrun, député, en date du 25 mars 1978, dans la mesure où elle porte sur la prise en compte de frais de coiffeur exposés par un commerçant pour ses vendeuses ; que l'objet de cette réponse étant étranger au présent litige, son contenu ne peut, dès lors, être invoqué en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le surplus de leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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