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08/11/2011 | FRANCE | N°10DA00676

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 10DA00676


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juin 2010 et confirmée par la production de l'original le 8 juin suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL AGENCE DES FLEURS, dont le siège social est situé 9 rue du Neubourg à Elbeuf (76500), par Me Dhalluin, avocat ; la SARL AGENCE DES FLEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803084-0803085 du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté, après le dégrèvement de 3 832 euros prononcé postérieurement à l'introduction de sa demande, le sur

plus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe à la v...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juin 2010 et confirmée par la production de l'original le 8 juin suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL AGENCE DES FLEURS, dont le siège social est situé 9 rue du Neubourg à Elbeuf (76500), par Me Dhalluin, avocat ; la SARL AGENCE DES FLEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803084-0803085 du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté, après le dégrèvement de 3 832 euros prononcé postérieurement à l'introduction de sa demande, le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 6 septembre 2000 au 30 juin 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge du surplus de ces impositions supplémentaires et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL AGENCE DES FLEURS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a procédé à son encontre à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés ; que cette société relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 30 mars 2010, qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces rehaussements ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Quant à l'application de la loi fiscale :

En ce qui concerne les redressements opérés au titre de l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL AGENCE DES FLEURS a fait l'objet, au titre des exercices clos les 30 juin 2001, 2002 et 2003 en matière d'impôt sur les sociétés et pour la période du 6 septembre 2000 au 30 juin 2003 en matière de TVA, l'administration a réintégré dans les résultats de ladite société une somme de 51 872 euros, versée en 2002 à sa gérante, Mme A, des montants de 383 euros (HT) en 2002 relatifs à l'achat de vêtements et à des dépenses de coiffeur, prises en charge pour le compte de l'intéressée, ainsi que des frais de mission et de réception de 231 euros en 2001, 4 244 euros en 2002 et 995 euros en 2003 ; que les rappels de TVA correspondant à ces sommes représentent un montant total de 11 247 euros en droits et de 2 352 euros en pénalités ;

Considérant, en premier lieu, que si la somme de 51 872 euros a été comptabilisée dans le compte honoraires et commissions de l'exercice 2002 de la SARL AGENCE DES FLEURS, celle-ci n'a pas été en mesure de produire une facture d'honoraires ou de commissions justifiant ce versement ; que, par ailleurs, si la société allègue avoir commis une erreur d'imputation comptable, qui lui a fait inscrire dans le compte honoraires et commissions une somme qui correspondait à des salaires, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, de plus, la somme en cause n'a pas été déclarée en tant que salaire et n'est pas comprise dans la rémunération prévue pour Mme A par la décision de l'assemblée générale de la société en date du 31 décembre 2001 ; que, par suite, la SARL AGENCE DES FLEURS n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que cette somme de 51 872 euros doit être qualifiée de rémunération au sens de l'article 39 du code général des impôts précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL AGENCE DES FLEURS n'apporte aucun élément établissant le caractère professionnel des dépenses totales de 383 euros (HT) qu'elle a payées en 2002, correspondant à des achats de vêtements et à des frais de coiffeur pour le compte de Mme A ; que, par suite, la SARL AGENCE DES FLEURS n'est pas fondée à soutenir que ces dépenses, à caractère personnel, correspondraient à des rémunérations indirectes au sens de l'article 39 précité du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que si la SARL AGENCE DES FLEURS soutient que l'administration a rejeté à tort les dépenses de frais de mission et réception de 231 euros (HT) pour l'année 2001, de 4 244 euros (HT) pour l'année 2002 et de 995 euros (HT) pour l'année 2003, elle n'apporte aucun élément établissant l'intérêt présenté par ces dépenses, pour l'exploitation de la société, de nature à justifier leur prise en charge ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL AGENCE DES FLEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que l'administration a réintégré les dépenses non justifiées ci-dessus mentionnées dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle au titre des exercices clos les 30 juin 2001, 2002 et 2003 ;

En ce qui concerne les redressements opérés au titre de la TVA :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la SARL AGENCE DES FLEURS n'a pas été en mesure de justifier de la réalité des prestations correspondant aux honoraires et commissions s'élevant à 51 872 euros (HT) par la production d'une facture ; qu'elle n'a pas davantage été en mesure d'établir le caractère professionnel des achats de vêtements et des dépenses de coiffeur réglées par elle pour Mme A ; que cette société n'a pas davantage été en mesure d'établir l'intérêt présenté, pour son exploitation, par les dépenses de frais de mission et de réception de 231 euros (HT) pour l'année 2001, de 4 244 euros (HT) pour l'année 2002 et de 995 euros (HT) pour l'année 2003 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses ;

Quant à l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la réponse ministérielle à M. Léotard, député, en date du 2 mai 1958, qui porte sur le caractère de complément de rémunération imposable à l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire, constitué par certains avantages consentis par une SARL à son gérant majoritaire, et qualifiés de compléments de salaires, ne peut être sérieusement invoquée à l'appui du présent litige qui met en cause des sommes qui n'ont pas été déclarées en tant que salaires par la SARL AGENCE DES FLEURS ; qu'il en va de même en ce qui concerne la réponse ministérielle faite à M. Valbrun, député, en date du 25 mars 1978, dans la mesure où elle porte sur la prise en compte de frais de coiffeur exposés par un commerçant pour ses vendeuses ; que cette réponse étant étrangère au présent litige, son contenu ne peut, dès lors, être invoqué en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL AGENCE DES FLEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires ci-dessus mentionnées dont elle a fait l'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL AGENCE DES FLEURS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AGENCE DES FLEURS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AGENCE DES FLEURS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00676
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition de la personne morale distributrice.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-08;10da00676 ?
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