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08/11/2011 | FRANCE | N°11DA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 11DA00602


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ridha A, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100322 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 31 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi en cas d'exécut

ion de cette obligation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ridha A, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100322 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 31 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi en cas d'exécution de cette obligation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la seule mesure d'éloignement, sous astreinte journalière de 10 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 19 août 1989, entré en France en septembre 2006, a demandé la délivrance d'une carte de séjour peu après son mariage avec une ressortissante française, célébré le 12 juin 2010 ; que, par un arrêté du 31 décembre 2010, le préfet de la Somme a refusé cette autorisation, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Tunisie comme pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 211-2-1 du même code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est dépourvu du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à en obtenir un sur place, faute de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de la Somme pouvait légalement refuser la carte de séjour demandée par le requérant en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, marié avec une Française, il n'est pas au nombre des étrangers visés par ce texte ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A pourvoirait aux besoins et au soutien de son épouse française, ni que la fragilité de l'état de santé et psychologique de cette dernière imposerait sa présence à ses côtés ; qu'il n'est pas davantage établi par le requérant que la vie commune aurait duré plusieurs mois avant le mariage ; que cette union, célébrée moins de six mois avant la date de la décision attaquée, présente un caractère récent ; qu'eu égard à l'entrée irrégulière de l'intéressé ainsi qu'à son maintien irrégulier sur le territoire pendant plus de trois années, le refus de séjour, compte tenu de ses effets, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée n'est, pour les motifs qui précèdent, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas d'un droit à séjourner sur le territoire en application des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaîtrait son droit au séjour ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. B, directeur de cabinet, disposait d'une délégation consentie par le préfet de la Somme par un arrêté du 1er septembre 2010, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, en tant qu'il a fixé la Tunisie comme pays de renvoi, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A en faveur de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00602
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-08;11da00602 ?
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