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08/11/2011 | FRANCE | N°11DA00621

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 11DA00621


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Delphine A, demeurant ..., par Me Gaunet, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902320 du 24 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 M, en date du 3 juillet 2009, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en tant que celle-ci l'a informée qu'à la suite d'un retrai

t de quatre points consécutif à une infraction commise le 4 août 2008,...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Delphine A, demeurant ..., par Me Gaunet, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902320 du 24 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 M, en date du 3 juillet 2009, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en tant que celle-ci l'a informée qu'à la suite d'un retrait de quatre points consécutif à une infraction commise le 4 août 2008, le capital affecté à son permis de conduire n'est plus que de quatre points, et de la décision de retrait de trois points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 9 avril 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les trois points illégalement retirés de son permis de conduire et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du ministre de retrait de trois points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 9 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui réaffecter trois points à son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de Mlle A a été réduit de trois points à la suite d'une infraction commise le 22 janvier 2005, de trois et deux points à la suite de deux infractions commises le 9 avril 2007 et de quatre points à la suite d'une infraction commise le 4 août 2008 ; que, par une décision 48 M en date du 3 juillet 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé Mlle A, qu'à la suite du retrait de quatre points consécutif à cette dernière infraction, le capital affecté à son permis de conduire n'était plus que de quatre points ; que Mlle A relève appel du jugement, en date du 24 mars 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 3 juillet 2009 et de la décision de retrait de trois points consécutives à l'une des infractions commises le 9 avril 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les trois points illégalement retirés de son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. Il. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant que, pour l'infraction constatée le 9 avril 2007 à la suite d'un contrôle automatisé de vitesse, ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire, Mlle A s'est acquittée du règlement de l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, ainsi que l'établit l'attestation de paiement, en date du 9 septembre 2010, émanant du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé et faisant état d'un paiement, le 3 septembre 2007, d'une somme de 375 euros ; que Mlle A soutient avoir effectué ce règlement suite à la réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée émanant du Trésor public, lequel ne contient aucune des informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en l'espèce, en se bornant à produire la copie de l'avis de contravention adressé à Mlle A, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'établit pas que la requérante aurait effectivement reçu l'ensemble des informations préalables exigées par le code de la route ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points de son permis de conduire, à la suite de cette infraction relevée le 9 avril 2007, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; que, dans cette mesure, le jugement attaqué doit être réformé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision de retrait de trois points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutive à l'infraction relevée le 9 avril 2007 ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique la restitution de trois points au permis de conduire de Mlle A ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0902320 du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 24 mars 2011, est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait de trois points du permis de conduire de Mlle A, à la suite de l'infraction constatée le 9 avril 2007, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer trois points au permis de conduire de Mlle A.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Delphine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA00621


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP GAUNET - FOVEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00621
Numéro NOR : CETATEXT000024803003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-08;11da00621 ?
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