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08/11/2011 | FRANCE | N°11DA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 novembre 2011, 11DA00919


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100291 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2010 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100291 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2010 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais né en 1967, relève appel du jugement du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2010 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que suivant l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions à l'encontre de la décision de refus de séjour qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il ne peut avoir accès aux soins médicaux dans son pays d'origine, le Cameroun, en invoquant une situation générale de carence dont il n'établit pas qu'elle aurait une incidence sur sa situation, eu égard au fait qu'il a été soigné en France et ne nécessite qu'un suivi post opératoire ; que l'évolution des avis médicaux dont il fait état reflète l'évolution de son état de santé ; que les certificats médicaux qu'il produit, qui relatent les soins dont il a bénéficié en France et qui préconisent la poursuite de la rééducation de la hanche, ne contredisent pas l'avis émis le 9 septembre 2010 par le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé, selon lequel M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est fondé à soutenir, ainsi que l'a considéré à bon droit le Tribunal administratif de Lille, en l'absence d'élément s'agissant de l'accessibilité à l'offre de soins dans son pays d'origine, ni que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur son état de santé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ; que, par voie de conséquence, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA00919 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00919
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-08;11da00919 ?
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