La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2011 | FRANCE | N°10DA00638

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 novembre 2011, 10DA00638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2010 et 6 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopies et régularisés par la production des originaux les 31 mai 2010 et 8 juillet 2011, présentés pour la société VALORISOL, dont le siège est Le Gibet Monin route de Méru BP 6 à Villeneuve-les-Sablons (60175), représentée par ses dirigeants en exercice, par le cabinet UGGC et associés ; la société VALORISOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802131 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal adm

inistratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2010 et 6 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopies et régularisés par la production des originaux les 31 mai 2010 et 8 juillet 2011, présentés pour la société VALORISOL, dont le siège est Le Gibet Monin route de Méru BP 6 à Villeneuve-les-Sablons (60175), représentée par ses dirigeants en exercice, par le cabinet UGGC et associés ; la société VALORISOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802131 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2008 du préfet de l'Oise la mettant en demeure de limiter l'activité de sa plate-forme de compostage à Villeneuve-les-Sablons conformément à son récépissé de déclaration ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susmentionnée ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 janvier 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2170 engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques et mettant en oeuvre un procédé de transformation biologique aérobie (compostage) des matières organiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780, et notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, et les observations de Me Fourès, avocat, pour la société VALORISOL ;

Considérant qu'en vertu d'un récépissé de déclaration du 13 décembre 1999, la société VALORISOL, venant aux droits de l'EARL Valorisol, exploite une plate-forme de broyage et compostage de déchets verts à Villeneuve-les-Sablons, installation classée pour la protection de l'environnement soumise au régime de la déclaration, au titre alors des rubriques 2260 et 2170 de la nomenclature et de l'arrêté du 7 janvier 2002 susvisé alors en vigueur ; que l'inspection des installations classées ayant estimé que cette société ne respectait pas les prescriptions qui lui étaient imposées, le préfet de l'Oise l'a, par un arrêté en date du 28 mai 2008 en son article 1er, mise en demeure, dans un délai d'une semaine, de cesser toutes activités d'apport de broyat de déchets végétaux équivalent à plus de 6,4 t/j soit 2,16 t/j de compost produit, conformément à sa déclaration de juin 1998 ainsi que de fournir les bilans de composts produits annuellement pour les années 2006 et 2007 conformément à l'article 3.5 de l'annexe I de l'arrêté du 7 janvier 2002 et, dans un délai de deux semaines, de limiter en permanence à 3 mètres la hauteur maximale des stocks de matières premières et des composts conformément à l'article 3.7 de la même annexe ; que par l'article 2 du même arrêté, le préfet lui a également prescrit, pour une période minimale de six mois, de communiquer chaque semaine à l'inspection des installations classées les relevés mentionnant les quantités, la nature et la provenance des déchets verts entrant sur le site et, chaque mois, les quantités, la nature et la destination des composts produits ; que par un jugement du 30 mars 2010, le Tribunal administratif d'Amiens a, par son article 1er, abrogé l'arrêté en tant qu'il mettait en demeure la société VALORISOL de fournir les bilans de composts pour les années en cause et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de celle-ci ; que la société VALORISOL doit être regardée comme relevant appel de l'article 2 de ce jugement ;

Sur la légalité de l'article 1er de l'arrêté du 28 mai 2008 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme (...) ; 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ;

Considérant, d'autre part, que, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 514-1 du code de l'environnement, le préfet peut mettre en demeure les exploitants de satisfaire aux conditions qui leur sont imposées ; que cependant, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue ; qu'il doit alors, non pas annuler l'arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'occasion de sa visite du site le 30 avril 2008, l'inspecteur des installations classées a, notamment, constaté que l'exploitant dépassait l'activité de production de compost déclarée à 2,16 tonnes par jour de compost produit en méconnaissance de la quantité déclarée initialement et, ainsi, qu'il l'avait déjà fait lors d'une précédente visite le 5 septembre 2007, que la zone de stockage excédait 3 mètres de hauteur, en violation des prescriptions résultant de l'article 3.7 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 7 janvier 2002 susvisé en vertu duquel la hauteur maximale des stocks ou des andains est limitée en permanence à 3 mètres, sauf exception dûment justifiée et après accord de l'inspection des installations classées ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ces constats auraient été effectués en méconnaissance de la procédure prévue par le code de l'environnement ; que par suite, le préfet de l'Oise était tenu de mettre en demeure la société VALORISOL de satisfaire à ces dispositions, ainsi qu'il l'a fait par l'article 1er de l'arrêté litigieux, à l'encontre duquel le moyen tiré du défaut de motivation, au soutien duquel est invoqué l'article L. 514-5 du code de l'environnement, est dès lors inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société VALORISOL soutient que l'article 1er de l'arrêté en date du 28 mai 2008 est entaché d'inexactitude matérielle dans la mesure où elle n'apportait plus, à cette date, de broyat de déchets végétaux, d'une part, elle ne l'établit pas et, d'autre part, à la supposer même établie, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la mise en demeure litigieuse qui se fonde sur le dépassement du seuil de quantité de compost produit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-54 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. / (...) Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'annexe I de l'arrêté susvisé du 7 janvier 2002 relatif aux Dispositions générales : 1.1. Conformité de l'installation à la déclaration / L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. ;

Considérant que la société VALORISOL soutient que l'article 1er de l'arrêté dont s'agit est entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne pouvait se fonder sur la méconnaissance du seuil de 2,16 tonnes par jour de compost produit dès lors qu'elle n'était soumise qu'au seuil de 9,99 tonnes par jour qu'elle respecte ; qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de la déclaration de son installation, l'EARL Valorisol, aux droits de laquelle vient la société requérante, a présenté un dossier établi au mois de juin 1998 qui indiquait, notamment, que les estimations maximales de gisements en déchets verts sont de 8 000 m3/an soit 1600 t/an ; le compost produit est estimé à 2 700 m3/ an soit 540 t/an, soit 6,4 t/jour (et 2,16 t/jour de compost produit) ; que si ce seuil de 2,16 tonnes par jour n'a pas été mentionné explicitement dans le récépissé de déclaration du 13 décembre 1999, il en constituait toutefois une des conditions au vu desquelles ce dernier a été délivré et, était, à ce titre, opposable à la société pétitionnaire dans le cadre de l'exploitation ; que la société VALORISOL ne saurait ainsi soutenir qu'elle n'était soumise qu'au seuil maximal de 10 tonnes par jour de composts fixé par la rubrique n° 2170 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, lequel n'avait d'autre objet, au demeurant, que de déterminer le champ d'application de l'obligation de déclaration ; que l'inspection des installations classées ayant relevé, dans son rapport du 30 avril 2008, une quantité effective de compost de 44 tonnes le 1er avril, 59 tonnes le 2 avril et plus de 21 tonnes le 3 avril 2008, cette circonstance constituait, contrairement à ce que soutient la société requérante, un changement notable au sens des dispositions précitées de l'article R. 512-54 du code de l'environnement, faisant obligation à celle-ci d'en informer le préfet, lequel n'était pas tenu, de ce seul fait, de la mettre en demeure de déposer un nouveau dossier ; que, par suite, le préfet de l'Oise a pu, sans erreur de droit, se fonder sur le dépassement du seuil de 2,16 tonnes par jour pour mettre en demeure la société de respecter ses obligations ;

Mais, considérant que la société VALORISOL a, le 2 octobre 2009, modifié sa déclaration pour porter sa capacité de compost produit à 9,99 tonnes par jour ; que le préfet de l'Oise lui en a donné acte le 19 novembre 1999 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal dont le jugement doit être réformé sur ce point, il y a lieu d'abroger, à compter du 19 novembre 1999, l'arrêté en tant qu'il met en demeure la société de respecter le seuil de 2,16 tonnes par jour initialement déclaré ;

Considérant, en dernier lieu, que la société VALORISOL doit être regardée comme soutenant qu'elle ne dépasse pas la hauteur limite de stockage de 3 mètres fixé à l'article 3.7 de l'annexe I de l'arrêté du 7 janvier 2002 dès lors que plusieurs opérations de criblage ou de broyage ont été menées réduisant notamment la hauteur des stocks présents sur le site ; que, néanmoins, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'à la date du 28 mai 2008 ou même postérieurement, elle aurait respecté la hauteur limite dont la méconnaissance a été constatée par l'inspection des installations classées tant lors de sa visite du 30 avril 2008 que dans celle du 29 juillet 2008 ayant conduit à l'établissement d'un nouveau rapport relevant des stockages de 5 mètres de hauteur concernant les déchets verts et les andains quand bien même le chiffre concernant ces derniers était présenté comme approximatif ; que la seule circonstance que dans son rapport établi le 22 avril 2010, l'inspection des installations classées n'ait fait aucune observation quant à la hauteur et au volume des stocks ne saurait suffire à justifier du respect des prescriptions sur ce point de nature à entraîner, dans cette mesure, l'abrogation de la mise en demeure litigieuse alors qu'il ne prend pas parti sur cet aspect de l'exploitation ;

Sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté du 28 mai 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-12 du code de l'environnement : Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. ; que s'il résulte des termes mêmes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement que le préfet peut seul mettre en demeure l'exploitant de respecter les mesures qui lui étaient antérieurement imposées et qui résultaient, soit de la réglementation générale applicable à son établissement, soit de l'arrêté d'autorisation ou d'arrêtés complémentaires, le préfet de l'Oise ne peut toutefois user de cette procédure pour imposer à l'exploitant des prescriptions nouvelles, lesquelles doivent faire l'objet d'arrêtés de prescriptions spéciales pris conformément aux dispositions précitées de l'article L. 512-12 du code de l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.5 de l'annexe I de l'arrêté du 7 janvier 2002 susvisé relatif au Registre entrée/sortie et documents : Après vérification de l'existence d'une convention, chaque arrivage de matières premières sur le site pour compostage donnera lieu à un enregistrement de :/ - la date de réception, l'identité du transporteur et les quantités reçues ; / - l'identification du producteur des matières premières et leur origine avec la référence de l'information préalable correspondante ; / - la nature et les caractéristiques des matières premières reçues. (...) Les mouvements de composts feront l'objet d'un enregistrement indiquant au minimum : / - la date, la quantité enlevée et les caractéristiques du compost (analyses) par rapport aux critères spécifiés à l'article 3-9 et la référence du lot correspondant ; / - l'identité et les coordonnées du client. / Ces données seront archivées pendant une durée minimale de 10 ans et tenues à la disposition de l'inspection des installations classées (...). / Un bilan de la production de compost sera établi annuellement, avec indication de la production journalière correspondante, et sera tenu à la disposition de l'inspection des installations classées (...). ;

Considérant qu'en enjoignant à la société VALORISOL, ainsi qu'il a été dit ci -avant, pour une période minimale de six mois, de communiquer chaque semaine à l'inspection des installations classées les relevés mentionnant les quantités, la nature et la provenance des déchets verts entrant sur le site, et chaque mois, les quantités, la nature et la destination des composts produits, le préfet de l'Oise a édicté à l'article 2 des prescriptions nouvelles au regard des prescriptions applicables à l'installation de la société requérante, en particulier celles résultant de l'article 3.5 précité qui ne prévoyaient, notamment, aucune obligation de transmission des informations relatives aux entrées de déchets ou au compost produit ; qu'il est constant que l'édiction de ces prescriptions nouvelles n'a pas été précédée de la consultation du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Oise, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 512-12 du code de l'environnement ; que, par suite, l'article 2 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte, de tout ce qui précède, que la société VALORISOL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal, d'une part, n'a pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 28 mai 2008 en tant qu'il la mettait en demeure de respecter le seuil de 2,16 tonnes par jour de compost produit et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 du même arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société VALORISOL d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du 28 mai 2008, en tant qu'il met en demeure la société VALORISOL de respecter le seuil de 2,16 tonnes par jour de compost produit, est abrogé à compter du 19 novembre 1999, et l'article 2 du même arrêté est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société VALORISOL est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 30 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société VALORISOL et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

6

N°10DA00638


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00638
Numéro NOR : CETATEXT000024815239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-10;10da00638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award