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10/11/2011 | FRANCE | N°10DA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 novembre 2011, 10DA00957


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Duteil, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803424 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2008 du préfet de la région Haute-Normandie refusant de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe, ensemble la décision du 13 octobre 2008 rejetant son recours gracieux ;

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Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Duteil, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803424 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2008 du préfet de la région Haute-Normandie refusant de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe, ensemble la décision du 13 octobre 2008 rejetant son recours gracieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007, relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les ostéopathes par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Considérant que M. A, titulaire depuis 1994 d'un diplôme d'Etat de kinésithérapeute, a sollicité le 5 juillet 2007 l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; que par une décision en date du 2 juillet 2008, le préfet de la région Haute-Normandie a rejeté sa demande ; que M. A a formé un recours gracieux le 5 septembre 2008, lequel a été rejeté le 13 octobre 2008 ; que M. A relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celle des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, pris pour l'application de ces dispositions : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : / (...) 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret. ; que cet article 16 dispose que : I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus, ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. (...) ; que cet article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 dispose quant à lui : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. / Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants : / 1° Physio-pathologie et pharmacologie ; / 2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ; / 3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ; / 4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ; / 5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ; / 6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. / Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie. / Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. (...) ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient que le refus litigieux est illégal en raison de sa rétroactivité résultant de l'application des critères de formation fixés par l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 à des formations suivies antérieurement à l'entrée en vigueur de ce dernier, lequel ne saurait concerner que des formations futures ; que, néanmoins, le 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 se borne à organiser, pour l'avenir et à titre transitoire, les modalités de reconnaissance du titre d'ostéopathe en exigeant seulement le suivi d'une formation équivalente à celle prévue par l'article 2 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 16 du décret n° 2007-435 et 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 dès lors qu'il justifie de 1 276 heures d'enseignements théoriques et pratiques, d'une part, et d'une expérience professionnelle en qualité d'ostéopathe de cinq années pendant les huit dernières années, d'autre part ; que, néanmoins, et ainsi que l'a estimé le préfet suivant en cela l'avis de la commission compétente, le requérant ne justifie pas du contenu précis des 672 heures effectuées au titre du cycle I et des 189 heures effectuées au titre du cycle III de sa formation en se bornant à produire une attestation signée pour le président du centre de recherche et d'enseignement de l'ostéopathie ne contenant aucune indication sur ce point, le Programme de formation de cet organisme ainsi qu'une attestation sur l'honneur signée par ses soins ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas, par les seules attestations qu'il produit, qu'il aurait eu une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 pendant cinq années durant les huit années précédent le refus litigieux du 2 juillet 2008 ; que par suite, et alors que l'ensemble de ces éléments de fait était contesté en défense devant le tribunal administratif, c'est à bon droit que ce dernier a estimé qu'en refusant de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe, le préfet de la région Haute-Normandie a fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°10DA00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00957
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DUTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-10;10da00957 ?
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