La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2011 | FRANCE | N°11DA01318

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11DA01318


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kakhaber A, demeurant chez ..., par Me Jérémie Colas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100701 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être rec

onduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout p...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kakhaber A, demeurant chez ..., par Me Jérémie Colas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100701 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Jérémie Colas dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2011 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Sur la décision refusant un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 3 novembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A soutient qu'il ne pourrait suivre un traitement approprié pour son état psychologique en raison des liens avec les évènements qu'il indique avoir subis dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois pas d'éléments suffisants à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 28 décembre 2008 pour y rejoindre son épouse ainsi que sa fille âgée de 6 ans, toutes deux présentes sur le territoire depuis le 16 décembre 2008 ; que son épouse a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 31 janvier 2011 ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident sa mère, ses beaux-parents et la plus jeune de ses filles née en 2007 ; qu'il n'établit pas l'impossibilité pour lui de reconstruire une cellule familiale en Géorgie ; qu'ainsi, et alors même que M. A et sa famille justifieraient d'une insertion sociale en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise ; que le Tribunal a, à juste titre, écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A se prévaut de l'intégration scolaire et sociale de sa fille âgée de 6 ans entrée en France à l'âge de 4 ans, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas être scolarisée en Géorgie, ni que sa sécurité serait menacée ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à un départ de la cellule familiale en Géorgie où réside d'ailleurs la fille cadette de M. A ; qu'ainsi, le Tribunal a estimé à juste titre que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant devait être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de délivrer un titre de séjour à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que si l'état de santé de M. A nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mars 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2010, soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques dont il se prévaut en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, le Tribunal a, à bon droit, écarté le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 9 juin 2011, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kakhaber A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

1

N°11DA01318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01318
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-10;11da01318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award