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10/11/2011 | FRANCE | N°11DA01329

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11DA01329


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant à ..., par la SCP Delarue et Varela, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101042 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2011 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d

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Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant à ..., par la SCP Delarue et Varela, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101042 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2011 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant que, par un arrêté en date du 26 mai 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le préfet de l'Oise a donné à Mme Patricia B, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation pour signer, notamment, les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé l'asile en France le 20 novembre 2008 ; que le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et décidé sa remise aux autorités italiennes le 3 février 2009, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'Italie, Etat dans lequel il avait formulé une demande d'asile avant son entrée en France, était responsable de l'examen de cette demande et acceptait sa reprise en charge ; que les autorités italiennes n'ayant pris en faveur de l'intéressé aucune mesure d'admission au séjour, il a alors regagné le territoire français et formé un recours gracieux contre le refus du préfet de l'Oise de l'admettre au séjour au titre de l'asile, assorti d'une demande, présentée à titre subsidiaire, de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise a accusé réception de ce courrier par une lettre en date du 3 juin 2009 ; que le silence sur le recours gracieux de l'intéressé a fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il a réitéré sa demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 11 février 2011 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait illégalement omis de se prononcer sur la possibilité de l'admettre au séjour au titre de l'asile est inopérant ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il ne s'est jamais fait défavorablement connaître par les services des forces de l'ordre françaises, qu'il est impliqué dans une association socioculturelle, l'association Espoir et Fraternité , au sein de laquelle il a pu suivre des cours d'alphabétisation en 2009 et 2010, qu'il serait personnellement exposé à des risques de persécutions ou à des menaces dans son pays d'origine et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la société Self Cours des Halles, en qualité d'employé de magasin ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie soit en danger dans son pays d'origine notamment au regard de l'ancienneté des faits et de la situation actuelle dans son pays d'origine ; qu'il ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'aucun motif exceptionnel ou aucune considération humanitaire ne justifiait qu'une carte de séjour temporaire lui soit délivrée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 8 juillet 2011, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N° Numéro


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01329
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP DELARUE et VARELA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-10;11da01329 ?
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