Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 juin 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 juin 2009 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2009, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'ABBEVILLE, dont le siège est 13 rue Jeanne d'Arc à Abbeville (80100), par Me Broutin ; l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'ABBEVILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900435 du 15 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'interprétation du jugement n° 0502485 rendu par ledit Tribunal le 8 juillet 2008 ;
2°) d'interpréter ledit jugement ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par un jugement du 8 juillet 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'ABBEVILLE à verser à Mme A l'allocation d'assurance chômage prévue par les dispositions des articles L. 351-12, L. 351-3 et L. 351-1 du code du travail à compter du 7 octobre 1999 et jusqu'à ce que l'office prenne une décision tirant les conséquences de l'inaptitude définitive de l'intéressée sur sa situation administrative , a enjoint à l'office de statuer définitivement sur la situation administrative de l'intéressée, et a rejeté le surplus des conclusions de celle-ci tendant à l'annulation de la décision implicite ayant rejeté sa demande de réintégration ; qu'il a par ailleurs renvoyé Mme A devant l'office HLM d'Abbeville pour qu'il y soit procédé à la liquidation et au versement de l'allocation précitée ; que le trésorier de l'établissement a refusé de procéder au paiement de la somme de 85 764 euros que son ordonnateur avait mandatée au profit de l'intéressée ; que Mme A a alors saisi le Tribunal, le 5 janvier 2009, d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 8 juillet 2008, tandis que l'office déposait, le 15 février 2009, un recours en interprétation dudit jugement ; que, par une ordonnance du 15 avril 2009, le vice-président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ledit recours en interprétation au motif que le jugement du 8 juillet 2008 ne présentait aucune obscurité ou ambiguïté ; que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'ABBEVILLE relève appel de ladite ordonnance ;
Considérant que, par un jugement du 15 septembre 2009, postérieur à l'introduction de la présente requête, et devenu définitif, le Tribunal administratif d'Amiens, statuant, à la demande de Mme A, en qualité de juge de l'exécution de son jugement du 8 juillet 2008, a considéré que ledit jugement avait défini les mesures que l'office se devait de mettre en oeuvre pour assurer son exécution, et a, d'une part prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'intéressée tendant au versement de l'allocation à concurrence de la somme de 18 662 euros qui lui avait été versée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'ABBEVILLE, d'autre part rejeté ses conclusions tendant à ce que les sommes versées en exécution dudit jugement excèdent cette somme de 18 662 euros, et enfin prescrit à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'ABBEVILLE de statuer sur la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; que, dans ces conditions, la requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'ABBEVILLE, qui reconnaît dans son dernier mémoire avoir obtenu satisfaction, a perdu son objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'ABBEVILLE la somme que demande Mme A sur le fondement des dispositions précitées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'ABBEVILLE.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'ABBEVILLE et à Mme Monique A.
''
''
''
''
2
N°09DA00892