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17/11/2011 | FRANCE | N°10DA00885

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 17 novembre 2011, 10DA00885


Vu la décision du Conseil d'Etat n° 310668 en date du 16 juin 2010, statuant sur le pourvoi de M. et Mme André A, annulant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 06DA00129, 06DA00130, 06DA00131, 06DA00266 du 26 septembre 2007, en tant qu'il a omis de se prononcer sur la contestation du chef de redressement relatif à la déduction de la somme de 385 000 francs dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de M. A au titre de l'année 1996 et en tant qu'il a statué sur les pénalités afférentes aux redressements consécutifs à la vérification de comptabilité conce

rnant les années 1996 et 1997, et renvoyant l'affaire à la Cour ;
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Vu la décision du Conseil d'Etat n° 310668 en date du 16 juin 2010, statuant sur le pourvoi de M. et Mme André A, annulant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 06DA00129, 06DA00130, 06DA00131, 06DA00266 du 26 septembre 2007, en tant qu'il a omis de se prononcer sur la contestation du chef de redressement relatif à la déduction de la somme de 385 000 francs dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de M. A au titre de l'année 1996 et en tant qu'il a statué sur les pénalités afférentes aux redressements consécutifs à la vérification de comptabilité concernant les années 1996 et 1997, et renvoyant l'affaire à la Cour ;

Vu, I, sous le n° 06DA00129, la requête enregistrée le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ..., par Me Michallon ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0200069-0200715-0300057 du 8 décembre 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, II, sous le n° 06DA00130, la requête enregistrée le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ..., par Me Michallon ; M. et Mme A demandent à la Cour, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous la requête n° 06DA00129 :

1°) d'annuler le jugement nos 0200069-0200715-0300057 du 8 décembre 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à la décharge du complément de contribution sociale généralisée et de contribution au redressement de la dette sociale, auquel ils ont été assujettis, en droits et pénalités, respectivement au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, III, sous le n° 06DA00131, la requête enregistrée le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ..., par Me Michallon ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0200069-0200715-0300057 du 8 décembre 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au redressement de la dette sociale, auquel ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme demandée ;

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Vu, IV, sous le n° 06DA00266, la requête enregistrée le 20 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ..., par Me Michallon ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300056 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au redressement de la dette sociale, auquel ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, après renvoi, le mémoire, enregistré le 3 août 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent à la décharge du chef de redressement restant en litige après cassation dès lors que la somme de 385 000 francs payée en règlement d'un litige est déductible du bénéfice non commercial réalisé par M. A en 1996 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de notaire exercée par M. André A au cours des années 1996, 1997 et 1998, les requérants se sont vus notifier, le 5 octobre 1999, des redressements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ainsi qu'en matière de contributions sociales, au titre des trois années vérifiées ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A au cours des mêmes années, ces derniers se sont vus notifier, les 15 octobre 1999 et 27 juin 2000, des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des trois années contrôlées ; que suite au rejet de leurs réclamations, ils ont porté le litige les opposant à l'administration fiscale devant le Tribunal administratif d'Amiens qui, par un premier jugement du 8 décembre 2005 a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et, par un second jugement du 2 février 2006, a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; que leurs requêtes d'appel dirigées contre ces jugements ont été rejetées par la Cour par arrêt n° 06DA00129-06DA00130-06DA00131-06DA00266 du 26 septembre 2007 ; que cet arrêt, sur pourvoi de M. et Mme A, a été annulé par le Conseil d'Etat, par décision susvisée du 16 juin 2010, en tant qu'il a rejeté la requête de M. et Mme A tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été assignés en conséquence de la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de l'année 1996 de la somme de 385 000 francs et, d'autre part, des pénalités pour mauvaise foi qui leur ont été assignées à la suite de la vérification de comptabilité de l'office notarial de M. A au titre des années 1996 et 1997 ; que le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la Cour dans les limites ci-avant définies et a rejeté, pour le surplus, les conclusions du pourvoi ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition des bénéfices non commerciaux de l'année 1996 :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour dans son arrêt du 26 septembre 2007, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 5 octobre 1999 faisant suite à la vérification de comptabilité de l'activité de M. A et le moyen tiré de l'exercice irrégulier du droit de communication au cours de ce contrôle doivent être écartés ;

En ce qui concerne la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de l'année 1996 de la somme de 385 000 francs :

Considérant qu'aux termes de l'article 93, 1 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de notaire exercée par M. A au cours des années en litige, le service a réintégré dans ses bases imposables de l'année 1996, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, une somme de 385 000 francs au motif qu'elle ne constituait pas une dépense nécessitée par l'exercice de la profession au sens de l'article 93, 1 précité du code général des impôts ; que M. A, à qui il incombe d'établir le caractère déductible de cette somme, se borne à soutenir que celle-ci a dû être versée en règlement d'un litige relatif à l'exercice de sa profession alors qu'il ne conteste pas que, ainsi que l'affirme l'administration, le Tribunal de grande instance de Soissons l'a condamné au versement de cette somme en constatant que les fautes et négligences qu'il a commises sont directement à l'origine du préjudice financier de la Société française de brasserie qu'il est condamné à indemniser et constituent une imprudence manifeste et un manquement grave à ses obligations professionnelles ; que, de ce fait, le litige en question ne saurait être rattaché à l'exercice normal de son activité de notaire ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que ladite somme n'était pas déductible du bénéfice non commercial de l'année 1996 ;

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi assignées à M. et Mme A à la suite de la vérification de comptabilité de l'office notarial de M. A au titre des années 1996 et 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans ses dispositions applicables au litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les contribuables ont été destinataires d'une notification de redressement en date du 5 octobre 1999 mentionnant qu'en ce qui concerne les chefs de redressements consécutifs à la vérification de comptabilité de l'activité de notaire de M. A, ceux visés aux paragraphes A-I 5/ a) et b) et 7 de ladite notification, soit la réintégration d'une perte de 385 000 francs pour litige, la réintégration d'une provision pour litige de 3 610 000 francs et la remise en cause de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, leur bonne foi ne pouvait être admise, dès lors qu'ils ne pouvaient ignorer que les sommes passées en charge étaient étrangères à la gestion normale de l'office et, par suite, non déductibles du revenu, et qu'en conséquence, les pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts leur seraient appliquées ; que ladite notification de redressement mentionnait que les contribuables disposaient d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations ; qu'ainsi, dès lors qu'ils ont été informés préalablement à l'application de la sanction envisagée, de la teneur des griefs retenus contre eux et qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, les contribuables ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale a méconnu les principes des droits de la défense prévus par le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la notification de redressement était insuffisamment motivée en la forme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : (...) paragraphe 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que si les pénalités pour mauvaise foi prévues par les dispositions précitées du code général des impôts constituent des accusations en matière pénale au sens des stipulations de cet article, M. et Mme A ne sont toutefois pas fondés à soutenir que l'application de ces pénalités méconnaît le principe de la présomption d'innocence posé par ces stipulations dès lors que celle-ci est notifiée dans la notification de redressement adressée aux contribuables, où elle doit être justifiée, que les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour la contester et qu'il est loisible à ces derniers de renouveler cette contestation devant le juge de l'impôt devant lequel l'administration a la charge de prouver son bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'article 1729 du code général des impôts est contraire à la Constitution n'est, en tout état de cause, pas présenté par mémoire distinct ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme A contestent, pour la première fois dans leur mémoire susvisé du 14 février 2011, le bien-fondé de l'application des pénalités de mauvaise foi au seul chef de redressement relatif à la réintégration d'une perte de 385 000 francs dans le bénéfice non commercial de l'année 1996, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement consistant à inscrire en pertes le montant de cette indemnité, dès lors qu'elle est fondée à soutenir que M. A ne pouvait ignorer que celle-ci se rattachait à un litige étranger à l'exercice normal de sa profession de notaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00885
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour mauvaise foi.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-17;10da00885 ?
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