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17/11/2011 | FRANCE | N°10DA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 17 novembre 2011, 10DA00981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 août 2010 par télécopie et confirmée le 5 août 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Xavier B, demeurant ... et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) de CORLONGES, dont le siège est rue du 11 novembre à Corneuil (27240), par Me Leroux-Bostyn ; M. B et le GAEC DE CORLONGES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801578 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

18 mars 2008 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé Mme A à exploite...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 août 2010 par télécopie et confirmée le 5 août 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Xavier B, demeurant ... et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) de CORLONGES, dont le siège est rue du 11 novembre à Corneuil (27240), par Me Leroux-Bostyn ; M. B et le GAEC DE CORLONGES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801578 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé Mme A à exploiter 53 hectares 16 ares de terres agricoles sises sur la commune de Corneuil et les a condamnés à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 18 mars 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A a sollicité les 15 novembre 2001 et 23 décembre 2004 l'autorisation d'exploiter 53 hectares 16 ares de terres agricoles sises sur la commune de Corneuil (Eure) ; que par arrêtés des 12 février 2002 et 6 avril 2005, le préfet de l'Eure a accordé l'autorisation sollicitée ; que par jugements en date des 18 novembre 2004 et 28 juin 2007, devenus définitifs, le Tribunal administratif de Rouen a annulé lesdits arrêtés pour des motifs de légalité externe tenant, d'une part, à l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ayant émis un avis sur la demande de Mme A et, d'autre part, à un vice de procédure ; qu'après avoir confirmé sa demande d'autorisation d'exploiter, Mme A s'est vue accorder ladite autorisation par arrêté préfectoral du 18 mars 2008 ; que M. B, preneur en place, et le GAEC DE CORLONGES relèvent appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté du 18 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements du Tribunal administratif de Rouen des 18 novembre 2004 et 28 juin 2007 est sans incidence sur la recevabilité de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par Mme A ; que, d'autre part, les requérants ne peuvent davantage utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée à l'encontre de l'arrêté en litige dès lors que les jugements précités ont prononcé l'annulation de deux précédents arrêtés d'autorisation du préfet pour des motifs tirés de vices de procédure ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural : La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural (...). Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation. Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production ; qu'aux termes de l'article R. 313-2 du même code : La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend : 1° Le président du conseil régional ou son représentant ; 2° Le président du conseil général ou son représentant ; 3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ; 4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; 5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; 6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ; 7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ; 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ; 9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ; 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ; 12° Un représentant du financement de l'agriculture ; 13° Un représentant des fermiers-métayers ; 14° Un représentant des propriétaires agricoles ; 15° Un représentant de la propriété forestière ; 16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ; 17° Un représentant de l'artisanat ; 18° Un représentant des consommateurs ; 19° Deux personnes qualifiées ; 20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département. Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants ; qu'aux termes de l'article R. 313-5 dudit code : La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production. Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / (...) ;

Considérant que la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Eure a été fixée par un arrêté préfectoral du 12 septembre 2006, modifiée partiellement par un nouvel arrêté préfectoral du 12 juin 2007 ; que la composition de la section spécialisée unique créée par la commission départementale d'orientation de l'agriculture à l'occasion de sa réunion du 19 juin 2007 a été fixée par arrêté préfectoral du 25 juin 2007 ;

Considérant que M. B et le GAEC DE CORLONGES soutiennent que la composition de la commission départementale d'orientation agricole de l'Eure est irrégulière au regard du 16 ° de l'article R. 313-2 précité du code rural au motif que ni l'association Airsain ni la Fédération départementale des chasseurs de l'Eure ne peuvent être regardées comme des associations agréées de protection de l'environnement ; que toutefois, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. (...) / Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement. / Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. / Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article ; qu'il résulte des dispositions combinées du code rural et du code de l'environnement qu'une association agréée antérieurement au 3 février 1995 au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est réputée agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, au titre de la protection de l'environnement ; que tel est le cas en l'espèce de la fédération départementale des chasseurs de l'Eure qui, par un arrêté du 19 janvier 1979 du préfet de ce département, a été agréée au titre dudit article 40 de la loi du 10 juillet 1976 précitée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'association Airsain a été agréée par un arrêté préfectoral du 8 octobre 1993 au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme et de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; que dès lors, ladite association doit être réputée agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté préfectoral du 25 juin 2007 fixant la composition de la section spécialisée unique de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Eure n'a pas rappelé le nom de l'association que Mme C représente, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition de ladite section spécialisée dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée n'aurait plus été habilitée à représenter l'association Airsain, dont la dénomination figure dans l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2006 portant composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Eure, visé par celui du 25 juin 2007 ;

Considérant que les requérants font valoir que, d'une part, l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2006 prévoit que le président de la Fédération des chasseurs a la possibilité de se faire représenter, et que, d'autre part, l'arrêté du 12 juin 2007 ne prévoit pas de second suppléant pour le membre titulaire représentant les activités de transformation des produits de l'agriculture au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives et qu'ainsi ces arrêtés méconnaissent, d'après eux, les dispositions précitées de l'article R. 313-2 du code rural ; que toutefois, les irrégularités ainsi alléguées ne présentent pas, en tout état de cause, un caractère substantiel et ce dès lors qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission départementale du 19 juin 2007 ayant, conformément à l'article R. 313-5 précité, créé en son sein une section spécialisée unique que cette commission était, à cette occasion, régulièrement composée, le quorum étant atteint ; que n'est en outre soulevé aucun grief à l'encontre de la composition de la section spécialisée unique de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Eure qui s'est prononcée le 28 février 2008 sur la demande d'autorisation d'exploiter en litige ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural alors applicable : I. (...)/ II. La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 (...) / ; que l'arrêté du 18 mars 2008 par lequel le préfet de l'Eure a accordé à Mme A l'autorisation d'exploiter les terres en litige est suffisamment motivé en ce qu'il se réfère à la situation du cédant et du demandeur, tant au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural que des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération (...) ;

Considérant que M. B soutient que la viabilité de l'exploitation doit s'apprécier à l'égard de l'associé et non par rapport à la société dont il est membre ; que toutefois, dès lors que les terres reprises sont exploitées au sein d'un groupement, il convient de retenir l'ensemble de l'exploitation qui fait l'objet du groupement pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter lesdites terres et apprécier le cas échéant les conséquences économiques sur la viabilité de l'exploitation ; que dès lors le préfet de l'Eure a pu sans commettre d'erreur de droit apprécier les conséquences de l'opération au regard de la totalité des terres exploitées par ledit groupement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC DE CORLONGES exploite 445 hectares 95 ares de terres agricoles ; que contrairement à ce qu'allèguent les requérants, au demeurant sans apporter le moindre commencement de preuve, la reprise de 53 hectares de terres en litige n'apparaît pas de nature à remettre en cause la viabilité économique de l'exploitation du groupement, qui reste après reprise, 6 fois supérieure à l'unité de référence ; que si les requérants soutiennent que la perte de ces terres remet en cause le plan d'épandage du GAEC, ils n'apportent, en tout état de cause, en appel aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ;

Considérant que si M. B et le GAEC DE CORLONGES mettent en cause les intentions réelles du projet de Mme A au seul motif que les terres sont situées à 30 kilomètres du domicile de cette dernière, il n'est pas contesté que Mme A exploite d'ores et déjà 7 hectares de terres dans une commune proche de Corneuil, que la reprise des 53 hectares 16 ares de terres en litige permettra d'assurer la viabilité économique de son exploitation ; que si Mme A occupait un emploi salarié par intérim, il n'est pas davantage sérieusement contesté qu'il a été mis fin à sa mission intérimaire ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu en 2001 un brevet professionnel option responsable d'exploitation agricole et a effectué un stage de six mois dans une exploitation agricole au cours du deuxième semestre de l'année 2003 ; que par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en accordant l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et le GAEC DE CORLONGES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 du préfet d'Eure et d'autre part, les a condamnés à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B et au GAEC DE CORLONGES d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B et du GAEC DE CORLONGES le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B et du GAEC DE CORLONGES est rejetée.

Article 2 : M. B et le GAEC DE CORLONGES verseront une somme de 1 500 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier B, au GAEC DE CORLONGES, à Mme Christelle D et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N°10DA00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00981
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LEROUX-BOSTYN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-17;10da00981 ?
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