La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2011 | FRANCE | N°10DA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10DA01245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 septembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 septembre 2010, présentée pour la SARL EFP, dont le siège est rue de l'Armistice à La Capelle (02260), représentée par son gérant, par Me Serpentier-Linares ; la SARL EFP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803363 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, assortie du paiement d'intérêts moratoires, des rappels

de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 septembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 septembre 2010, présentée pour la SARL EFP, dont le siège est rue de l'Armistice à La Capelle (02260), représentée par son gérant, par Me Serpentier-Linares ; la SARL EFP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803363 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, assortie du paiement d'intérêts moratoires, des rappels de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2008 ;

3°) de prononcer la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de l'ensemble des sommes dégrevées et des sommes versées, pour un montant en principal de 84 189 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL EFP, après avoir, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, déclaré la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation du 29 décembre 2003 ; que, par une décision du 20 septembre 2004, l'administration a fait droit à cette demande ; que, par lettre du 17 novembre 2004, elle a informé la contribuable du caractère erroné de cette décision de restitution et de son intention de la rapporter ; qu'une proposition de rectification du 20 décembre 2004 a été adressée à la société, selon la procédure contradictoire de redressement ; qu'après que la contribuable a refusé le rappel notifié mais que l'administration l'a confirmé, ce rappel a fait l'objet, le 9 octobre 2007, d'un avis de mise en recouvrement ; que, par décision du 1er octobre 2008, l'administration a rejeté la réclamation de la contribuable tendant au dégrèvement du rappel de taxe ainsi mis en recouvrement ; que la SARL EFP relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si la requête met en cause la régularité du jugement, les moyens qu'elle expose à ce titre se rapportent en réalité, non à cette régularité, mais à la légalité des impositions dont elle demande la décharge ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. / L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 256-1 précité que l'avis de mise en recouvrement doit indiquer la nature de l'imposition mise en recouvrement, y compris dans le cas où cet acte ne porte que sur une seule imposition ; qu'en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement du 9 octobre 2007 n'indique pas, par une quelconque mention, cette nature ; qu'il est dès lors irrégulier ; que la société requérante est fondée, par ce moyen soulevé en appel, à demander la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre la requérante et le comptable public concernant lesdits intérêts, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces derniers ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SARL EFP la somme globale de 1 500 euros que cette dernière demande sur ce fondement ;

Considérant, en second lieu, que, si la société requérante demande la condamnation de l'Etat aux dépens, elle ne justifie pas de ces derniers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL EFP est déchargée du rappel de taxe sur les achats de viande d'un montant, en droits et majorations, de 84 189 euros, auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 9 octobre 2007 au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003.

Article 2 : L'Etat paiera à la SARL EFP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0803363 du 15 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL EFP est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EFP et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

N°10DA01245 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01245
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Légalité des dispositions fiscales - Lois.

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales) - Absence.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-17;10da01245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award