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17/11/2011 | FRANCE | N°11DA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 novembre 2011, 11DA00124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 février 2011, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Maachi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905050 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le président de l'Office public de l'habitat de Fourmies a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de trois jours

;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Office pu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 février 2011, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Maachi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905050 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le président de l'Office public de l'habitat de Fourmies a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de trois jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat de Fourmies une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Maachi, pour M. A ;

Considérant que M. André A, adjoint technique territorial titulaire employé par l'Office public de l'habitat de Fourmies en qualité de gardien d'immeubles, s'est vu infliger, par un arrêté du 9 juillet 2009, une exclusion temporaire de fonction de trois jours pour avoir manqué à ses obligations de service en refusant, du 16 mars 2009 au 20 mars 2009, pendant la période de congé de l'un de ses collègues en charge d'une résidence, de sortir les conteneurs poubelles et de prendre les réclamations téléphoniques du ressort de ladite résidence ; qu'il fait appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal a relevé que la sortie des conteneurs poubelles et la prise des réclamations téléphoniques du ressort de l'un de ses collègues, pendant la période de congé de ce dernier, du 16 mars 2009 au 20 mars 2009 faisaient partie des obligations de service de M. A et que son comportement était par suite constitutif d'une faute de nature à justifier l'application d'une sanction ; qu'ainsi, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée au moyen soulevé devant eux et tiré de ce que l'arrêté attaqué était entaché d'une inexacte qualification juridique des faits ; que, par suite, le moyen pris de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison de son insuffisante motivation de ce chef doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat : (...) Les offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation : Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office (...), le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur général de l'Office public de l'habitat de Fourmies était compétent pour prononcer la sanction contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel (...) / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le dossier communiqué au fonctionnaire dans le cadre d'une procédure disciplinaire doit comporter non seulement l'ensemble des éléments sur le fondement desquels la décision a été prise, mais, plus largement, l'ensemble des pièces intéressant la situation administrative de cet agent, y compris celles qui seraient favorables à l'intéressé et que ce dernier pourrait faire valoir au cours de la procédure engagée à son encontre ; que, toutefois, la circonstance que les pièces du dossier n'étaient pas classées et numérotées sans discontinuité n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite du dossier avant sa communication à l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dans la mesure où les tâches qu'il lui avait été demandé d'accomplir en remplacement de son collègue, en sus de celles qui lui incombaient en propre, ne comprenaient pas seulement celles qu'il lui est reproché de ne pas avoir effectuées, soit la sortie des conteneurs poubelles et la réception des réclamations téléphoniques du ressort de son collègue absent, qu'il n'aurait probablement pas refusé de prendre en charge, mais comprenaient également le maintien en état de propreté de la résidence relevant du ressort de son collègue ; qu'en tout état de cause, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et qui se limitent au refus de sortir les conteneurs poubelles et de prendre les réclamations téléphoniques du ressort de la résidence habituellement gardée par son collègue absent ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ; que les fiches de poste d'agent d'entretien produites par le requérant en première instance, datées des 8 et 29 juin 2009, mentionnent d'ailleurs, parmi les activités principales relevant des attributions des gardiens d'immeuble, le remplacement de ses collègues pendant les congés (nettoyage, traitement des ordures et prise de réclamations) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé d'obéir aux ordres qui lui avaient été donnés de sortir les conteneurs poubelles et de prendre les réclamations téléphoniques du ressort de l'un de ses collègues, pendant la période de congé de ce dernier, du 16 mars 2009 au 20 mars 2009 ; que ces tâches faisaient partie, contrairement à ce qu'il soutient, de ses obligations de service ; que M. A n'établit pas que l'ampleur des tâches qu'il lui avait été demandé d'accomplir en remplacement de son collègue l'aurait mis dans l'impossibilité d'assurer l'ensemble des missions qui lui étaient assignées, et n'établit ainsi, ni au demeurant n'allègue, que les ordres auxquels il a refusé d'obéir étaient de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, par suite, son refus d'obéissance est constitutif d'une faute de nature à justifier l'application d'une sanction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office public de l'habitat de Fourmies, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'Office public de l'habitat de Fourmies au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office public de l'habitat de Fourmies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et à l'Office public de l'habitat de Fourmies.

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N°11DA00124


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00124
Numéro NOR : CETATEXT000024815280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-17;11da00124 ?
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