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17/11/2011 | FRANCE | N°11DA00511

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 11DA00511


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par télécopie du 7 juin 2011 et confirmée par la production de l'original le 24 juin 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003429 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 2 novembre 2010 refusant à M. Ahcène A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination

en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'autre part, lui a ordo...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par télécopie du 7 juin 2011 et confirmée par la production de l'original le 24 juin 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003429 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 2 novembre 2010 refusant à M. Ahcène A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'autre part, lui a ordonné de délivrer à M. A un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, et à son protocole ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Rouly, avocat, pour M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après être entré sur le territoire français le 10 mars 2010, M. A, qui, né en 1963 en Algérie, est ressortissant algérien, a, le 2 avril 2010, sollicité du PREFET DE LA SEINE-MARITIME la délivrance d'un certificat de résidence en application du paragraphe 5) de l'article 6 ou du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 2 novembre 2010, cette autorité a rejeté cette demande, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et lui a ordonné de délivrer à M. A un certificat de résidence ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME :

Considérant, en premier lieu, que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 2 novembre 2010 annulé par les premiers juges, M. A a quitté la France pour l'Algérie avant de revenir en France le 28 avril 2011 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de type C à entrées multiples d'une durée de 90 jours valable du 27 mars au 22 septembre 2011 délivré le 27 mars 2011 par l'autorité consulaire française en Algérie ainsi que revêtu des mentions accord DDTEFP ; qu'à la suite de ce retour, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler a été délivré le 2 mai 2011 pour une durée de trois mois à M. A ; que, toutefois, aucune de ces circonstances, qui n'ont en rien modifié l'état du droit résultant du jugement du Tribunal administratif de Rouen frappé d'appel dans la présente instance, n'est de nature à priver d'objet cet appel ;

Considérant, en second lieu, que, si, le 23 juin 2011, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a délivré à M. A un certificat de résidence d'une durée d'un an valable jusqu'au 22 juin 2012, portant la mention vie privée et familiale et l'autorisant à travailler, il s'est, ce faisant, borné à exécuter l'article 2 du jugement, dès lors qu'entre la notification de ce jugement et la délivrance de ce certificat de résidence, le préfet n'avait pas au préalable délivré à M. A un autre certificat de résidence ; que la circonstance que le certificat du 23 juin 2011 a été délivré après le retour en France de M. A, le 28 avril 2011, dans les conditions ci-dessus indiquées est, à cet égard, sans influence ; qu'ainsi, la délivrance de ce titre de séjour n'est pas non plus de nature à priver d'objet les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME le 1er mars 2011 ; que la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2011 est dirigée tant contre le jugement n° 1003429 du 17 février 2011 concernant la situation de M. A que contre le jugement n° 1003430 concernant celle de son épouse, et non seulement, comme le fait valoir l'intimé, contre ce dernier jugement ; que, par une lettre du greffe du 26 avril 2011, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a été invité à régulariser sa requête en adressant une requête distincte contre chacun de ces deux jugements ; qu'il a été procédé à cette régularisation par des télécopies du 7 juin 2011, confirmées par la production des originaux le 24 juin 2011 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir M. A, l'appel dirigé par le préfet contre le jugement n° 1003429 du 17 février 2011 n'est pas tardif ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si, postérieurement à l'arrêté du 2 novembre 2010, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Maritime a visé le contrat de travail simplifié présenté le 20 janvier 2011 par le centre hospitalier universitaire de Rouen au soutien d'une demande de délivrance à M. A de l'autorisation provisoire de travail prévue au 13° de l'article R. 5221-2 du code du travail en vue de l'embauche de l'intéressé en qualité de pharmacien assistant spécialisé pour une durée de trois mois et que, ce faisant, cette autorité a donné un avis favorable à la délivrance de l'autorisation ainsi demandée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette autorisation aurait été délivrée avant le 17 février 2011, date de lecture du jugement attaqué ; que cette autorisation ne résulte que du récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois et l'autorisant à travailler, délivré à M. A le 2 mai 2011 ; qu'ainsi et alors que la délivrance d'une telle autorisation provisoire d'une durée de 3 mois ne pouvait, en tout état de cause, valoir retrait ou abrogation du refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposé le 2 novembre 2010 et ainsi priver d'objet les conclusions de la demande de première instance dirigées contre ce refus, M. A n'est pas non plus fondé à prétendre qu'une autorisation provisoire de travail lui aurait été délivrée avant la lecture du jugement, ce qui aurait été de nature à priver d'objet les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français décidée à son encontre le 2 novembre 2010 ; que, dès lors, en ne constatant pas le non-lieu à statuer sur ces conclusions, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2010 :

Considérant que le jugement, après avoir estimé que le refus de délivrer à M. A un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale a, sans énoncer que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait méconnu les stipulations du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord susvisé du 27 décembre 1968 ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considéré qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses s'y opposant, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant, en premier lieu, que M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié prévu au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il résulte des stipulations de l'article 9 de cette convention bilatérale que la délivrance de ce certificat de résidence est subordonnée à la présentation d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant que M. A a présenté un passeport revêtu d'un visa de court séjour et non de long séjour ; que, pour refuser à M. A la délivrance de ce certificat de résidence, le préfet s'est notamment fondé sur un motif tiré de l'absence de visa de long séjour ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, pour ce motif, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié ;

Considérant, en second lieu, que, par sa demande du 2 avril 2010, M. A a, sur le fondement des stipulations du paragraphe 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, également sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant que M. A est entré en France en 2010 après avoir vécu pendant plus de quarante-sept ans en Algérie, où il s'est marié le 5 septembre 1999 avec une ressortissante algérienne avec laquelle il a eu trois enfants, nés en Algérie le 27 mars 1998, le 1er février 2001 et le 14 septembre 2003 ; qu'à la date du 2 novembre 2010, la durée de son séjour sur le territoire français est extrêmement récente ; que M. A, qui a obtenu à l'Université d'Alger en 1990 le diplôme de pharmacien, exerçait la profession de pharmacien et, au 2 novembre 2010, exploitait une officine pharmaceutique à Tizi-Ouzou ; que, si l'épouse de M. A réside en France avec leurs trois enfants mineurs, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, par un arrêté du 2 novembre 2010, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme A ne sont pas dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Algérie, où elle s'est entièrement constituée et ce, alors même que les conditions de scolarisation de ses enfants en Algérie ne satisferaient pas M. A ; qu'en outre, le consul général de France à Alger a délivré à M. A, le 13 décembre 2009, un visa de type C Etats Schengen à entrées multiples valable du 13 décembre 2009 au 12 novembre 2011, autorisant une durée de séjour de 90 jours ; qu'au moyen de ce visa, M. A a séjourné en France du 16 décembre 2009 au 27 janvier 2010, du 10 février au 21 février 2010 et du 10 mars au 15 avril 2010, soit une durée de séjour de 92 jours ; qu'il en résulte que ses entrées sur le territoire français les 17 mai 2010 et 1er novembre 2010, antérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige et au moyen du passeport revêtu de ce visa, étaient irrégulières et qu'il a séjourné irrégulièrement en France entre les 17 mai et 7 octobre 2010 ainsi qu'à compter du 1er novembre 2010 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour, à titre de mesure de régularisation, délivrer le certificat de résidence prévu au paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à un ressortissant algérien ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort qu'au motif tiré d'une telle erreur, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 2 novembre 2010 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de cet arrêté ; qu'en délivrant à M. B une autorisation provisoire de séjour le 2 mai 2011 puis un certificat de résidence le 23 juin suivant, le préfet de la Seine-Maritime s'est borné à exécuter le jugement ; qu'en outre, le fait pour M. B d'avoir, malgré l'effet suspensif de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français attaché à sa demande de première instance, quitté la France avant l'intervention du jugement, avant d'y revenir comme il a été dit le 28 avril 2011, ne privait pas non plus d'objet les conclusions de cette demande dirigées contre cette mesure d'éloignement, un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif n'étant pas privé d'objet par l'exécution de cet acte ; que, dès lors, l'effet dévolutif implique l'examen par la Cour de l'ensemble des autres moyens soulevés contre cette obligation ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 2 novembre 2010 énonce, de façon complète et précise, les raisons de droit comme de fait qui constituent le fondement de la décision de son auteur de rejeter la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M. A ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination, fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que cette décision est, en outre, suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne la nationalité, algérienne, de M. A, laquelle mention constitue le fondement nécessaire et suffisant de la désignation du pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que, contrairement à ce qui est soutenu et dès lors que le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne constituent pas le fondement de la décision fixant le pays de destination, l'obligation de motiver cette décision n'emporte pas l'obligation pour son auteur d'indiquer que ou en quoi le renvoi vers le pays désigné n'expose pas le ressortissant étranger à un risque réel pour sa personne ; que c'est ainsi sans y être tenu que l'auteur de l'arrêté du 2 novembre 2010 a énoncé que cette décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la désignation du pays de renvoi doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, si l'arrêté du 2 novembre 2010 énonce que M. A est entré pour la dernière fois en France le 17 mai 2010, alors qu'il a ensuite quitté la France le 7 octobre 2010 avant d'y revenir le 1er novembre 2010, ces énonciations ne constituent pas le fondement du rejet de la demande de certificat de résidence présentée par M. A ; qu'ainsi, l'erreur de fait commise sur ce point est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord susvisé du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A est arrivé irrégulièrement en France les 17 mai et 1er novembre 2010, la durée de séjour de 90 jours autorisée par le visa qui lui avait été délivré étant alors expirée ; qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a vécu habituellement pendant quarante-sept ans en Algérie avant son arrivée en France ; que sa famille s'est intégralement constituée en Algérie, où il s'est marié et a eu trois enfants ; qu'il a réalisé ses études en Algérie, où il a également réalisé jusqu'en 2010 la totalité de son activité professionnelle de pharmacien ; que si son épouse, avec leurs trois enfants mineurs, séjournent en France depuis le 10 août 2006, ce séjour est irrégulier depuis le 7 septembre 2006 et elle a fait l'objet, le 2 novembre 2010, de décisions lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, si M. A se prévaut de la circonstance qu'il dispose de ressources importantes ainsi que d'un patrimoine, cette circonstance est sans influence, l'application des stipulations précitées n'étant pas fonction de considérations d'une telle nature ; que, compte tenu de ces éléments comme de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, M. A ne justifie pas d'attaches familiales en France d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité telles que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels cette décision a été prise ;

Considérant, en outre, que, la scolarisation en Algérie des enfants de M. A y étant possible, il n'y a pas d'impossibilité pour ce dernier et son épouse de reconstituer leur cellule familiale dans ce pays ; que le contrat de travail signé entre le centre hospitalier universitaire de Rouen et M. A est en date du 20 janvier 2011 et à effet du 1er avril 2011 ; qu'il est ainsi postérieur à l'arrêté du 2 novembre 2010 en litige ; que l'obligation de quitter le territoire français ne remet pas en cause l'acquisition par M. A, le 18 novembre 2009, d'un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant à Abbeville et de parts de la société civile immobilière propriétaire de l'immeuble où est exploité ce fonds ; qu'ainsi, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations précitées ; qu'elle ne procède pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, d'une part, que, dès lors que l'épouse de M. A fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas pour effet de priver l'un quelconque de leurs trois enfants de la présence habituelle de l'un ou l'autre de leurs parents en assurant l'éducation et l'entretien ; qu'il en va d'autant plus ainsi que, depuis l'arrivée de son épouse en France en août 2006, M. A, qui continuait à résider habituellement en Algérie jusqu'en 2010, n'a plus vécu habituellement avec son épouse et leurs enfants ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient qu'en Algérie, ses deux enfants les plus âgés étaient scolarisés dans un établissement d'enseignement privé à Tizi-Ouzou, établissement dispensant à titre principal l'enseignement en langue française ; qu'il se prévaut de la circonstance qu'à la suite de l'entrée en vigueur d'une ordonnance algérienne n° 05-07 du 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l'enseignement dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement, cet établissement a été autoritairement fermé ; que l'article 3 de cette ordonnance subordonne la création d'un établissement privé d'éducation et d'enseignement à une autorisation ministérielle préalable, tandis que son article 8 prévoit qu'hormis l'enseignement des langues étrangères, l'enseignement dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement est assuré obligatoirement en langue arabe dans toutes les disciplines et à tous les niveaux d'enseignement ; que M. A ajoute que, kabyle et défendeur de la culture kabyle, il refuse que ses enfants, qui sont francophones, suivent un enseignement en langue arabe ;

Considérant, néanmoins, qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation des enfants de M. A en Algérie serait, en elle-même, impossible ; qu'elle y serait possible et, d'ailleurs, obligatoire eu égard aux âges de ces enfants ; que le refus de parents algériens d'enfants de nationalité algérienne que la scolarisation de leurs enfants soit assurée à titre principal dans la langue imposée par la loi de ce pays et leur désir que cet enseignement soit assuré dans une autre langue, ainsi le français, ne sauraient avoir pour conséquence, par application de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'imposer à l'autorité d'un Etat partie à cette convention, ainsi l'autorité administrative française, de délivrer des titres de séjour aux parents de tels enfants ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à opposer à cette autorité son refus que l'enseignement de ses enfants en Algérie soit assuré en langue arabe ; qu'ainsi, alors même que, pour l'année 2010/2011, l'aîné des trois enfants de M. A est scolarisé en classe de cinquième dans un collège de Rouen, où il obtient de bons résultats, que la cadette est scolarisée en 2ème année de cours moyen dans une école primaire de Rouen et que la benjamine est scolarisée en 1ère année de cours moyen dans la même école, mais dès lors que leur scolarisation en Algérie n'est nullement impossible et que ces enfants, eu égard à leurs âges, sont à même de s'adapter rapidement à un enseignement principal dans une autre langue que le français, ainsi en langue arabe, l'obligation de quitter le territoire français faite au père de ces trois enfants, qui peut avoir pour effet de les contraindre à interrompre leur scolarisation en France avant de la reprendre en Algérie, ne méconnaît pas leur intérêt supérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'au 2 novembre 2010, la durée maximale de séjour de 90 jours autorisée par le visa délivré à M. A le 13 décembre 2009 était expirée et que, par suite, ce visa ne faisait pas obstacle à ce qu'obligation de quitter le territoire français lui fût faite ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A, qui appartient à la minorité kabyle, se prévaut de la circonstance qu'il s'oppose à la politique des autorités algériennes tendant, d'après lui, à l'assimilation culturelle et linguistique forcée de cette minorité à la majorité arabe ; qu'il ajoute être membre d'un mouvement pour l'autonomie de la Kabylie ; que, toutefois, les documents qu'il produit sur la situation des kabyles en Algérie ont une portée générale et ne concernent pas sa situation particulière ; que le document relatif à une adhésion au mouvement pour l'autonomie de la Kabylie n'est pas daté et que la carte d'adhésion présentée couvre l'année 2010/2011 ; que la lettre de soutien du gouvernement provisoire kabyle en date du 28 novembre 2010 est postérieure à l'arrêté en litige ; que M. A, qui a vécu pendant 47 ans en Algérie, ne justifie d'aucun élément témoignant d'un engagement actif de sa part pendant cette période dans une activité de nature politique ; qu'il ne justifie pas davantage avoir fait l'objet d'une persécution à ce titre ou même avoir été simplement inquiété ; que, dans ces conditions, il n'existe pas de motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait exposé en Algérie à un risque réel pour sa personne ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que, si M. A se prévaut également d'une méconnaissance des articles 9, relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, 10, relatif à la liberté d'expression et 11, relatif aux libertés de réunion et d'association, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas en quoi l'arrêté du 2 novembre 2010, notamment en ce qu'il fixe le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office, méconnaîtrait les stipulations de ces articles ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. A ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande, y compris les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à ce préfet de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence et celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande à ce titre en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1003429 du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen, autres que celles rejetées par l'article 4 de ce jugement, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Ahcène A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°11DA00511 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00511
Numéro NOR : CETATEXT000024815282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-17;11da00511 ?
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