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17/11/2011 | FRANCE | N°11DA00685

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 novembre 2011, 11DA00685


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 11 mai 2011, présentée pour M. Fadel A, demeurant ..., par le cabinet Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007877 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le ter

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 11 mai 2011, présentée pour M. Fadel A, demeurant ..., par le cabinet Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007877 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, entré en France le 13 janvier 2006, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français à compter du 16 avril 2008 et jusqu'au 15 avril 2010 ; que, par un arrêté du 22 novembre 2010, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A fait appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger (...) ;

Considérant que M. A ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir au titre de ces dispositions des relations qu'il entretient avec son fils Makan-Kevin, qui n'a, selon les mentions qu'il a portées sur sa demande de titre, pas la nationalité française, ou avec son autre fils Elidjah-Armel, qui, bien que français, réside avec sa mère au Luxembourg ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut davantage soutenir utilement que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où il lui refuserait le séjour dans l'Etat membre où réside son enfant français en bas âge alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'enfant français de l'intéressé réside avec sa mère au Luxembourg ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, que si M. A fait grief au préfet d'avoir indiqué que sa fratrie réside dans son pays d'origine, alors que son frère Kader vivait au Qatar à la date de la décision attaquée, cette inexactitude, à la supposer établie, est restée sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, d'autre part, que M. A, qui séjourne sur le territoire français depuis l'année 2006, se prévaut de la présence en France de son fils Makan-Kevin, né en 2005 de sa relation avec une compatriote, et qui vit avec sa mère à Paris ; que, toutefois, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir qu'il participe effectivement à l'entretien ou à l'éducation de cet enfant ; que son autre fils réside au Luxembourg ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'une jeune fille née en 1998 et qui réside en Côte d'Ivoire ; qu'il ne conteste pas, par ailleurs, qu'à l'exception de son frère Kader, ses frères et soeurs résident également dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être relevé, que M. A, père de trois enfants, ne justifie ni de la prise en charge matérielle de ses enfants ni même de l'intensité des liens affectifs qu'il entretiendrait avec ces derniers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant en dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, que la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français reposerait sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A, qui reprennent les mêmes arguments que ceux précédemment exposés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fadel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00685
Numéro NOR : CETATEXT000024815288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-17;11da00685 ?
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