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24/11/2011 | FRANCE | N°10DA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10DA00571


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et confirmée par la production de l'original le 12 mai 2010, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., Mme Anne A, demeurant ..., M. Yves A, demeurant ..., Mme Nicole A, demeurant ..., Espagne, M. Eric A, demeurant ..., M. Gilles A, demeurant ..., venant aux droits de Mme Marie-Louise C, par Me J. Savoye, avocat ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803047 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la dema

nde de Mme Marie-Louise C tendant à l'annulation de l'arrêté en ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et confirmée par la production de l'original le 12 mai 2010, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., Mme Anne A, demeurant ..., M. Yves A, demeurant ..., Mme Nicole A, demeurant ..., Espagne, M. Eric A, demeurant ..., M. Gilles A, demeurant ..., venant aux droits de Mme Marie-Louise C, par Me J. Savoye, avocat ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803047 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme Marie-Louise C tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2008 du préfet du Nord déclarant d'utilité publique le projet de la communauté urbaine de Dunkerque de réalisation de la Ceinture Verte sur le territoire de la commune de Loon-Plage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, et les observations de Me Dhalluin, substituant Me J. Savoye, pour les consorts A et Me Senlecq, avocat, pour la communauté urbaine de Dunkerque ;

Considérant que M. Jean-Marc A, Mme Anne A, Monsieur Yves A, Mme Nicole A, M. Eric A, M. Gilles A, en leur qualité d'héritiers de Mme Marie-Louise C, relèvent appel du jugement du 11 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par Mme Marie-Louise C à fin d'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2008 du préfet du Nord déclarant d'utilité publique le projet de la communauté urbaine de Dunkerque de réalisation de la Ceinture Verte sur le territoire de la commune de Loon-Plage ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) ; ; qu'aux termes de l'article R. 11-19 du même code : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; / 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. ; qu'aux termes de l'article R. 11-21 du même code : Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement. ;

Considérant que par une délibération en date du 5 juillet 2007, la communauté urbaine de Dunkerque a sollicité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'ouverture conjointe de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire en vue de l'acquisition par voie d'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation de son projet de Ceinture Verte sur le territoire de la commune de Loon-Plage (Nord) ; que ces deux enquêtes ont donné lieu, le 28 février 2008, à deux avis favorables du commissaire-enquêteur assortis de réserves ;

Considérant que l'enquête parcellaire prévue aux articles R. 11-19 et suivants du code de l'expropriation constitue une procédure distincte de celle qui permet de déclarer d'utilité publique une opération ; que, dès lors, le moyen tiré par les consorts A de l'irrégularité de l'enquête parcellaire ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mars 2008 du préfet du Nord déclarant d'utilité publique le projet de la communauté urbaine de Dunkerque de réalisation de la Ceinture Verte sur le territoire de la commune de Loon-Plage ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, si les consorts A font valoir que les parcelles cadastrées BN 16, 17, 19 retenues pour la réalisation du projet de Ceinture Verte auraient pu être remplacées par les parcelles cadastrées AR 64 et 65 que possède déjà la communauté urbaine de Dunkerque, il ressort des pièces du dossier que ces dernières parcelles sont comprises dans le périmètre du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté à vocation habitat modifiée, dite ZAV de la Vacquerie approuvé par délibération du 25 octobre 2007 aux fins de servir d'assiette à 70 logements comprenant des logements locatifs sociaux, des logements en accession sociale et des logements en accession privée ; que, d'autre part, s'ils soutiennent que la communauté de communes disposerait de réserves foncières non affectées qui, par leur nature et leur superficie, permettraient de réaliser l'opération projetée, les requérants n'assortissent leur allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que des terrains déjà possédés par la communauté urbaine de Dunkerque auraient permis de réaliser dans des conditions équivalentes l'opération envisagée doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la notice explicative du dossier soumis à l'enquête publique et de l'avis du commissaire enquêteur du 28 février 2008, que le projet de Ceinture Verte poursuit le double objectif, d'une part, d'isoler par des écrans végétaux le centre de vie communal de la zone industrialo-portuaire située au nord ainsi que, contrairement à ce que soutiennent les consorts A, des nuisances liées au trafic routier en provenance de l'autoroute A 16 située au sud, et, d'autre part, d'offrir un environnement de qualité destiné à la nature et aux loisirs grâce à la réalisation de boisements, d'engazonnement, de chemins piétonniers et de randonnées, d'équipements de détente et de loisirs et d'un arboretum ; que, si les requérants invoquent les atteintes à l'activité agricole relevées comme excessives par le commissaire enquêteur dans son avis susmentionné du 28 février 2008 par rapport aux avantages attendus dès lors que les 34 parcelles concernées par le projet correspondent principalement à des emprises de terre agricole, de jardins et de prés, le préfet du Nord a, dans son acte déclaratif d'utilité publique attaqué, prescrit à la communauté urbaine de Dunkerque, en application de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de remédier aux dommages éventuels causés aux exploitations agricoles ; que pour satisfaire à cette prescription, la communauté urbaine de Dunkerque a, par délibération du 2 juillet 2009, sollicité une enquête parcellaire complémentaire, prescrite par arrêté préfectoral du 2 septembre 2009 en vue de réduire l'emprise initiale du projet de 28 ha 97 a à 20 ha 53 a ; qu'il suit de là que les atteintes que porte à l'activité agricole et à la propriété privée le projet de Ceinture Verte ne sont pas disproportionnées au regard de l'intérêt qu'il présente ; que, par suite, l'opération projetée a pu être légalement déclarée d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2008 par lequel le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique le projet de la communauté urbaine de Dunkerque, de la réalisation de la Ceinture Verte sur le territoire de la commune de Loon-Plage ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les consorts A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A le versement à la communauté urbaine de Dunkerque d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Les consorts A verseront à la communauté urbaine de Dunkerque une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A, à Mme Anne A, à M. Yves A, à Mme Nicole A, à M. Eric A, à M. Gilles A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, et à la Communauté urbaine de Dunkerque.

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N°10DA00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00571
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge - Moyens - Acte déclaratif d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-24;10da00571 ?
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