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24/11/2011 | FRANCE | N°10DA01057

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10DA01057


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., représenté par son curateur, l'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord, par Me Leclercq, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702753 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à son intimité et à sa vie privée résultant de l'u

tilisation abusive de son image qu'il estime avoir subis ;

2°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., représenté par son curateur, l'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord, par Me Leclercq, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702753 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à son intimité et à sa vie privée résultant de l'utilisation abusive de son image qu'il estime avoir subis ;

2°) de condamner la commune de Valenciennes à lui verser cette somme, majorée des intérêts de droit à compter du 15 juin 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Valenciennes aux dépens, comprenant notamment les frais de constat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valenciennes à la demande de première instance ;

Considérant qu'employé par la commune de Valenciennes en qualité de modèle vivant pour l'école des beaux-arts depuis le 1er juin 1999, M. A a été amené à poser nu lors du vernissage d'une exposition d'art organisé par cette école au mois de décembre 1999 ; qu'à cette occasion, une photographie a été prise de lui que la commune de Valenciennes a utilisée pour illustrer le site internet de l'école et une édition du Courrier des beaux-arts , bulletin d'information de l'école diffusé auprès des candidats au concours d'entrée ainsi qu'auprès des écoles européennes de beaux-arts ; que l'intéressé soutient que ce faisant, la commune de Valenciennes a commis une faute en méconnaissant les principes généraux du droit à l'image et en portant atteinte au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la captation de son image et sa diffusion sans son autorisation expresse compte tenu de ce que la commune a excédé les limites de la libre expression telles que prévues à l'article 10 de la même convention ;

Considérant, d'une part, que toute personne dispose sur son image ou sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation laquelle doit être, sauf exception, expresse et spéciale ; que, néanmoins, ce droit doit être concilié avec la liberté d'expression, sous réserve, dans tous les cas, du respect du principe de la dignité humaine ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. / 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. ;

Considérant que compte tenu de ses fonctions au titre desquelles il a été invité à poser lors du vernissage, M. A, qui ne saurait sérieusement soutenir que son consentement aurait été surpris, doit être regardé comme ayant tacitement mais nécessairement consenti à la captation de son image ; qu'eu égard à sa nature, et alors surtout que l'activité de modèle vivant impliquait des poses dévêtues, la photographie qui a été prise n'a pas porté atteinte à la dignité de l'intéressé ; que la commune de Valenciennes n'a pas détourné la photographie en cause du contexte professionnel où elle a été prise et en a assuré la diffusion dans des supports en rapport direct avec la mission de service public culturel de son école des beaux-arts dans un but d'information d'établissements analogues ou de futurs élèves ; qu'en outre, la commune a retiré la photographie de son site dès que M. A a manifesté expressément son opposition à cet usage ; que, dans ces conditions et à supposer même que l'intéressé ne l'ait pas autorisée, la diffusion de cette photographie ne saurait être regardée, en l'espèce, compte tenu de la liberté d'expression de la commune de Valenciennes dont il n'a pas été fait un usage abusif, comme ayant méconnu les principes généraux du droit à l'image et ainsi porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin de condamnation de la commune de Valenciennes à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ; que par voie de conséquence, et en l'absence de circonstances particulières, ses conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Valenciennes d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Valenciennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à la commune de Valenciennes.

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N°10DA01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01057
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-24;10da01057 ?
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