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24/11/2011 | FRANCE | N°10DA01131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 novembre 2011, 10DA01131


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 8 septembre 2010, présentée pour M. Antoine A, demeurant ..., par Me Roche, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801167 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Hadancourt Le Haut Clocher du 27 octobre 2007 adoptant le plan local d'urbanisme, et,

à titre subsidiaire, le règlement du plan local d'urbanisme, le rapp...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 8 septembre 2010, présentée pour M. Antoine A, demeurant ..., par Me Roche, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801167 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Hadancourt Le Haut Clocher du 27 octobre 2007 adoptant le plan local d'urbanisme, et, à titre subsidiaire, le règlement du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable en tant qu'ils concernent certaines parcelles, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. David Moreau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, et les observations de Me Roche, pour M. A, et de Me Peyronne, pour la commune de Hadancourt Le Haut Clocher ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 octobre 2007 du conseil municipal de la commune d'Hadancourt Le Haut Clocher approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 20 février 2008 du maire de Hadancourt Le Haut Clocher rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité de la délibération du 27 octobre 2007 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-7 du code de l'environnement : Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci. La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois (...) ; que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, il revient toutefois au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la méconnaissance de ces dispositions, eu égard à ses conséquences, est de nature à justifier l'annulation de la procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Hadancourt Le Haut Clocher a fait publier dans deux journaux locaux, 15 jours avant l'ouverture de l'enquête publique, une information relative à celle-ci et que des avis à la population relatifs à la tenue de l'enquête publique ont été distribués chez les habitants de la commune qui ont participé activement à l'enquête, comme en témoignent les mentions portées sur le registre d'enquête ; que dès lors, la circonstance dont se prévaut M. A qu'au cours du mois de mars 2007, il n'a été procédé à proximité de la mairie à aucun affichage d'information de la tenue de l'enquête publique portant sur le projet de plan local d'urbanisme ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant constitué un vice de procédure substantiel de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux pages 8 et 9 du rapport de l'enquête publique, il est répondu, d'une part, à l'observation de M. A sur le classement de la zone 1AUh et est renvoyé aux observations faites page 7 sur l'insuffisance du nombre de zones agricoles ainsi que, d'autre part, aux autres demandes de M. A ; que la parcelle AB 29 n'étant pas classée en zone N, contrairement à ce que soutient le requérant, le commissaire-enquêteur n'avait pas d'avis à émettre sur un tel classement ; qu'enfin, la seule circonstance que le commissaire-enquêteur n'aurait pas exprimé un avis personnel sur le classement de la parcelle AB 30 en zone naturelle, qui n'avait été contesté que par M. A, n'est pas de nature à entacher le rapport d'enquête publique d'insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés ; que cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des montages graphiques produits par M. A, eu égard notamment à l'encadrement strict des caractéristiques des nouvelles constructions prévu par le règlement du plan local d'urbanisme, que les classements en zone AU de ce document seraient de nature à porter atteinte au caractère des lieux ; qu'en particulier, il ressort du rapport d'enquête que la zone 1AUh est à la même hauteur que la zone U du hameau de Levemont existante et ne présente pas de problème de visibilité spécifique ; que la seule circonstance que les terrains situés de l'autre côté de la voie bordant cette zone sont classés en zone N est sans incidence ; que par ailleurs, M. A n'établit pas que l'augmentation de population rendue possible par la création des zones AU sur le territoire de Hadancourt Le Haut Clocher serait en elle-même de nature à compromettre l'objectif de limitation de l'augmentation de la population à 1,48 % par an fixé par le schéma directeur du Vexin Sablons ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commune de Hadancourt Le Haut Clocher n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des zones AU ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'exploitation de terres agricoles n'est pas incompatible avec le classement en zone N ;

Considérant que si M. A soutient que la superficie des zones classées N est trop importante au regard de la vocation agricole de la commune, il n'établit ni même n'allègue que le règlement du plan local d'urbanisme interdirait toute exploitation agricole dans les zones N ; que la seule circonstance que la construction de bâtiments agricoles est interdite dans ces zones, qui répond à l'objectif fixé par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de créer des espaces tampons offrant des coupures dans le paysage urbanisé , ne fait pas obstacle à leur exploitation ; qu'enfin, si le commissaire-enquêteur préconisait de classer en zone A les zones dites le Puisard et Sous le bois de la Dionne , la commune n'était pas liée par cet avis ; que, par suite, la commune de Hadancourt le Haut Clocher n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des zones A et N ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en limitant les nouvelles constructions, en zone urbanisée comprenant des corps de ferme (Uf), à l'extension des bâtiments existants dans une limite de 10 % de leur emprise totale au sol, l'article U 11 du règlement d'urbanisme est compatible avec l'objectif de préservation du patrimoine architectural local fixé par le PADD ; que, dans ces conditions, la commune de Hadancourt Le Haut Clocher n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle AB 29 en zone Uf ;

Considérant, en dernier lieu, qu'étant compatible avec le parti pris d'urbanisme énoncé dans le PADD consistant à créer une nouvelle centralité proche du cimetière et à recentrer l'habitat sur les hameaux de Lèvemont et Damval, le classement en zone N de la parcelle AB 30 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 octobre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de Hadancourt Le Haut Clocher ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Hadancourt Le Haut Clocher d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Hadancourt Le Haut Clocher une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A et à la commune de Hadancourt Le Haut Clocher.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01131
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET GOUTAL - ALIBERT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-24;10da01131 ?
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