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24/11/2011 | FRANCE | N°10DA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10DA01276


Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2010, enregistrée le 11 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SOCIETE ECO-BOIS ;

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE ECO-BOIS, dont le siège e

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Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2010, enregistrée le 11 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SOCIETE ECO-BOIS ;

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE ECO-BOIS, dont le siège est Le Gibet Monin route de Méru, BP 6, à Villeneuve-les-Sablons (60175), par Me B. Lamorlette, avocat, la SOCIETE ECO-BOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803328 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2008 du maire de la commune de Méru la mettant en demeure de cesser son activité de déchets inertes, de stockage et de valorisation de déchets de bois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, et les observations de Me B. Estellon, avocat, pour la SOCIETE ECO-BOIS, Me Jallu, avocat, pour la commune de Meru et Me Chartrelle, avocat, pour l'association Regroupement des organismes de l'Oise ;

Considérant que sur les parcelles cadastrées sections B n° 58 et n° 44 de la commune de Méru, la SOCIETE ECO-BOIS exploite un centre de stockage et de valorisation de déchets de bois pour lequel, par un arrêté en date du 13 mai 2003 du préfet de l'Oise, elle a bénéficié d'un récépissé de déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'elle a toutefois entrepris une extension de son activité sur des parcelles cadastrées section ZB nos 98 et 101 à 103 dont trois appartiennent à la commune de Méru ; que cet usage du sol a fait l'objet, le 8 juillet 2008, d'un procès-verbal de constat d'infraction au plan d'occupation des sols, établi à l'initiative du maire de cette commune, agissant en qualité d'autorité administrative de l'Etat, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; que dans l'attente d'une décision de l'autorité judiciaire, le maire de la commune de Méru, par un arrêté du 6 octobre 2008 pris sur le fondement de l'article L. 480-2 du même code, a mis en demeure la SOCIETE ECO-BOIS de cesser immédiatement les activités du centre de regroupement et de valorisation de déchets inertes et du centre de stockage et de valorisation de bois sur ces parcelles ; que la SOCIETE ECO-BOIS relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas menés en conformité avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

Considérant que, par une lettre du 1er août 2008, le maire de la commune de Méru a informé la SOCIETE ECO-BOIS qu'il envisageait de prendre à son encontre un arrêté interruptif de travaux en raison du manquement aux obligations des dispositions du plan d'occupation des sols et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois ; que si elle soutient que les griefs formulés étaient insuffisamment précis et n'avaient pas davantage été détaillés dans un document annexé, en particulier le procès-verbal d'infraction, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux échanges de courriers antérieurs tant avec le préfet de l'Oise qu'avec le maire de la commune, que la société requérante avait connaissance des griefs qui lui étaient reprochés ; que, dans sa lettre de réponse au maire du 9 septembre 2008, elle n'a d'ailleurs nullement fait état d'une incompréhension des manquements allégués ; que le maire, qui a imparti à la société un délai suffisant pour présenter ses observations et qui n'était pas en situation de compétence liée pour prendre la mesure litigieuse, n'était pas tenu de communiquer de façon plus détaillée les griefs motivant son projet de décision ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire n'avait pas méconnu la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes que l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480 -4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du même code : Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. ; que cet article L. 480-4 dispose : Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende (...) ; qu'aux termes de l'article L. 160-1 de ce code : En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus. (...) ; qu'aux termes, de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 480-2 et L. 160-1 du code de l'urbanisme que le maire peut légalement ordonner l'interruption de travaux qui ne seraient pas conformes aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de stockage de déchets situé au lieu-dit La Croix Marie Vaux est compris dans la zone UZ du plan d'occupation des sols de la commune de Méru, laquelle est définie par le règlement de ce plan comme une zone spécifique correspondant à l'emprise autoroutière (A 16) ; qu'une installation de stockage de déchets inertes n'est pas au nombre des occupations et utilisations du sol admises dans cette zone en vertu du II de l'article UZ 1 lequel n'autorise, à titre principal, que les activités en lien avec la gestion de l'autoroute ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 46A1 du II de cet article qui ne constituent que l'une des dérogations, prévues au 44A1, aux dispositions des articles UZ 3 à UZ 13 relatifs aux conditions d'occupation du sol sans permettre d'autres usages que ceux prévus au II ; qu'il s'ensuit, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que le maire de la commune de Méru a pu légalement ordonner l'interruption des activités exécutées en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en dernier lieu, que si le maire de Méru a également relevé que les travaux en cause portaient atteinte à l'image de la commune et à la sensibilité paysagère du site, compromettaient un projet de réalisation sur le terrain d'une aire de stationnement des gens du voyage et étaient à l'origine de nuisances sonores et visuelles, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 1er août 2008 déjà évoquée, qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'atteinte aux dispositions du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ECO-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE ECO-BOIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la commune de Méru et l'association ROSO tendant au bénéfice des mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles n'ont pas la qualité de partie à l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ECO-BOIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Méru et de l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ECO-BOIS, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et à la commune de Méru.

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N°10DA01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01276
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-24;10da01276 ?
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