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24/11/2011 | FRANCE | N°10DA01483

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10DA01483


Vu, I, sous le n° 10DA01483, la requête enregistrée par télécopie le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 26 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, par Me O. Coudray, avocat ; la COMMUNE D'AMIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802153 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à Mme Nicole A et à M. Jean-Marc B la somme de 105 330 euros majorée des intérêts au taux légal

compter du 14 mars 2008 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A et de M. B ...

Vu, I, sous le n° 10DA01483, la requête enregistrée par télécopie le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 26 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, par Me O. Coudray, avocat ; la COMMUNE D'AMIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802153 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à Mme Nicole A et à M. Jean-Marc B la somme de 105 330 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A et de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10DA01517, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 30 novembre et 23 décembre 2010 et confirmés par la production des originaux les 2 et 28 décembre 2010, présentés pour Mme Nicole A, demeurant ... et pour M. Jean-Marc B, demeurant ..., par Me B. Jorion, avocat ; Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802153 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune d'Amiens à leur payer la somme de 105 330 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 et a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin indemnitaire ;

2°) de condamner la commune d'Amiens à leur payer la somme complémentaire de 176 158 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 ;

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Vu, III, sous le n° 10DA01592, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, par Me O. Coudray, avocat ; la COMMUNE D'AMIENS demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0802153 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à Mme Nicole A et à M. Jean-Marc B la somme de 105 330 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les observations de Me B. Jorion, avocat, pour Mme A et M. B ;

Considérant que, par un compromis signé le 16 août 2006 pour un montant de 300 000 euros, Mme Nicole A et M. Jean-Marc B, indivisaires, ont mis en vente trois parcelles cadastrées section EK nos 41, 42 et 85, situées ... ; que, saisie par les intéressés le 28 août 2006 d'une demande d'acquisition de ces parcelles, la COMMUNE D'AMIENS les a acquises en définitif le 21 décembre 2007 pour un montant de 70 000 euros ; que Mme A et M. B, d'une part, et la COMMUNE D'AMIENS, d'autre part, relèvent appel du jugement n° 0802153 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné cette dernière à payer aux consorts B la somme de 105 330 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 et a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires de 281 448 euros ;

Considérant que ces requêtes concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les requêtes n° 10DA01483 et n° 10DA01517 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...) ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux. / A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4 ; qu'aux termes de l'article L. 213-4 de ce code : A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...). ; qu'aux termes de l'article L. 213-7 dudit code : A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix ; qu'aux termes de l'article R. 213-10 du même code : A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner ;

Considérant que, dans le délai de deux mois de la demande d'acquisition du 24 août 2006 que lui ont adressée le 28 août 2006 les consorts B, le maire de la COMMUNE D'AMIENS a, par une décision notifiée le 27 octobre 2006, indiqué exercer le droit de préemption au prix de 117 383 euros, après consultation du service des domaines, et les a informés qu'ils disposaient d'un délai de deux mois pour faire connaître, soit leur accord, soit leur décision de maintenir le prix figurant dans la demande d'acquisition et d'accepter que le prix soit fixé par le juge de l'expropriation, soit de renoncer à l'aliénation et que leur silence dans le délai de deux mois à compter de la notification de la préemption valait renonciation à l'aliénation du bien ; que, par un courrier du 14 novembre 2006 adressé au maire de la commune, les consorts B ont souhaité trouver un accord transactionnel sur la base de 152 598 euros ; qu'en réponse par une lettre du 28 novembre 2006, le maire de la commune leur a fait une nouvelle offre de prix d'un montant de 129 122 euros ; que, par un courrier du 2 janvier 2007, les consorts B ont formulé une nouvelle offre de 140 000 euros ; que, par un courrier du 2 mai 2007, le maire a fait une proposition de 56 000 euros pour tenir compte de la circonstance que les parcelles litigieuses ne pouvaient avoir la qualification de terrains à bâtir, faute d'une voie de desserte suffisamment large et de raccordement aux réseaux et compte tenu de la présence d'un bâtiment en ruine ; que, le 21 décembre 2007, la vente a été conclue pour un prix de 70 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les consorts B, par leur courrier du 14 novembre 2006, et la COMMUNE D'AMIENS, en acceptant de poursuivre, à compter de la réception de ce courrier, des négociations jusqu'à la conclusion de la vente, ayant ainsi renoncé à saisir le juge de l'expropriation pour que soit fixé judiciairement le prix de vente, doivent, par suite, être regardés comme n'ayant pas entendu poursuivre la procédure de préemption ; qu'il suit de là et dès lors que le prix de la vente de 70 000 euros est intervenu en dehors de cette procédure, que les préjudices allégués par les consorts B sont sans lien direct et certain avec une éventuelle illégalité de la décision du 26 octobre 2006 du maire de la COMMUNE D'AMIENS d'exercer le droit de préemption ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AMIENS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser aux consorts B la somme de 105 330 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 et que les conclusions des consorts B tendant à la majoration de cette indemnité doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 10DA01592 :

Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif d'Amiens, celles de la requête de la COMMUNE D'AMIENS à fin de sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AMIENS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B le versement à la COMMUNE D'AMIENS d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802153 en date du 22 septembre 2010 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.

Article 3 : Mme A et M. B verseront à la COMMUNE D'AMIENS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMIENS, à Mme Nicole A et à M. Jean-Marc B.

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Nos10DA01483,10DA01517,10DA01592 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01483
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence - Sursis à exécution - Conditions d'octroi du sursis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption - Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET OLIVIER COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-24;10da01483 ?
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