La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°11DA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 novembre 2011, 11DA00384


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 8 mars 2011, présentée pour M. Carlos A demeurant ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801771 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés le 14 juin 2007 par le préfet de l'Eure relatifs aux parcelles cadastrées ZE 22 P lots A et B à

Saint-Denis le Ferment ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 8 mars 2011, présentée pour M. Carlos A demeurant ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801771 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés le 14 juin 2007 par le préfet de l'Eure relatifs aux parcelles cadastrées ZE 22 P lots A et B à Saint-Denis le Ferment ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un certificat d'urbanisme autorisant l'utilisation des parcelles ZE 22 P lots A et B pour la réalisation des opérations de construction précisées dans la demande initiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. David Moreau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs que le préfet de l'Eure lui a délivrés le 14 juin 2007 relativement à un projet de construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées ZE 22 P lots A et B à Saint-Denis Le Ferment ;

Considérant qu'en vertu des prescriptions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de tout document d'urbanisme opposable aux tiers, seuls certains travaux et certaines constructions peuvent, en raison de leur nature ou de leur objet, être autorisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

Considérant que la parcelle cadastrée ZE 22 P est séparée à l'est de plusieurs centaines de mètres du bourg de Saint-Denis Le Ferment par de grandes parcelles non construites ; que seules trois maisons d'habitation isolées sont situées à proximité à l'ouest et au nord ; que la circonstance que la parcelle considérée est desservie par une voie portant la dénomination de rue n'est pas de nature en elle-même à établir qu'elle se situe dans une zone urbanisée ; que M. A ne peut par ailleurs utilement invoquer le fait qu'une zone proche de sa parcelle a été classée en zone à urbaniser par le plan local d'urbanisme dès lors que celui-ci a été adopté postérieurement aux décisions attaquées ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la parcelle considérée pourrait facilement être desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le projet de construction de deux maisons d'habitation envisagé par M. A était contraire aux dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs que lui a délivrés le préfet de l'Eure le 14 juin 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carlos A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

''

''

''

''

2

N°11DA00384


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MONCONDUIT CHRISTELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00384
Numéro NOR : CETATEXT000024910950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-24;11da00384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award