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24/11/2011 | FRANCE | N°11DA00606

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 novembre 2011, 11DA00606


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 26 avril 2011, présenté pour la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE, dont le siège social est 28 rue des Vicaires à Lille (59000), par Me de Forges, avocat ; la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602215 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de

l'arrêté en date du 14 février 2006 du directeur de l'Agence régiona...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 26 avril 2011, présenté pour la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE, dont le siège social est 28 rue des Vicaires à Lille (59000), par Me de Forges, avocat ; la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602215 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2006 du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais fixant la liste des établissements privés pouvant facturer des suppléments de soins particulièrement coûteux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. David Moreau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Considérant que la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE relève appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2006 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais portant fixation de la liste des établissements privés pouvant facturer les suppléments prévus aux alinéas 7 et 8 de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé : Les modalités de facturation des forfaits et suppléments mentionnés à l'article 1er sont définies aux I à III ci-dessous. I. - Les forfaits groupes homogènes de séjours sont facturés dans les conditions suivantes : (...) 7° Lorsque le patient est pris en charge dans un établissement ou un service bénéficiant d'un classement hors catégorie en application des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent facturer un des suppléments suivants : a) Un supplément dénommé supplément soins particulièrement coûteux (SRA) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans un lit de réanimation classé en application des dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé (...) soit dans un lit classé en chirurgie à soins particulièrement coûteux en application des dispositions de l'annexe A du même arrêté et bénéficiant d'une reconnaissance de soins hautement coûteux en chirurgie ; (...) ;

Considérant que par l'article 2 de l'arrêté en date du 14 février 2006 portant fixation de la liste des établissements privés pouvant facturer les suppléments prévus aux alinéas 7 et 8 de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation a exclu pour l'ensemble des établissements hospitaliers de la région NORD-PAS-DE-CALAIS la possibilité de facturer des suppléments dénommés supplément soins particulièrement coûteux (SRA) , prévus au 7° de cet arrêté du 31 janvier 2005, pour les lits classés en chirurgie à soins particulièrement couteux au titre de l'annexe A de l'arrêté du 29 juin 1978 ; que par leur nature et l'importance de leurs effets sur la situation de ces établissements hospitaliers, les dispositions de cet article 2 de l'arrêté du 14 février 2006 sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des dispositions dont s'agit comme étant irrecevables ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 février 2011 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille.

Article 3 : L'Etat versera à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie sera adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord-Pas-de-Calais.

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N°11DA00606 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00606
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

Santé publique - Établissements privés de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET LEMOYNE DE FORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-24;11da00606 ?
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