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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA00578

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA00578


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SELARL CABINET DENTAIRE MATHIEU, dont le siège social est situé 361 rue Clément Ader à Evreux (27000), par Me Montrade, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702938 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 26 janvier 2010, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au t

itre de l'exercice clos en 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositio...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SELARL CABINET DENTAIRE MATHIEU, dont le siège social est situé 361 rue Clément Ader à Evreux (27000), par Me Montrade, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702938 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 26 janvier 2010, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SELARL CABINET DENTAIRE MATHIEU relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, à raison de la remise en cause de l'exonération de la plus-value dégagée par elle à l'occasion de la cession, au Dr A, du droit de présentation à la patientèle et d'une partie de ses matériels et stocks ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Au regard de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, issu de l'article 13 de la loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : (...) d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ; 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros. 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : (...) b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. (...) III. - Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I et du II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 ; que, pour bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions, applicable aux cessions intervenues avant le 31 décembre 2005, les éléments apportés doivent concerner une branche complète d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez l'apporteur comme chez le bénéficiaire de l'apport et porter sur l'ensemble des éléments d'actif et de passif concourant directement ou indirectement à l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, après la cession en cause, intervenue le 9 février 2005, la SELARL CABINET DENTAIRE MATHIEU a exercé de manière prépondérante l'activité de chirurgie implantaire et de réhabilitation maxillo-faciale, elle a néanmoins continué à exercer son activité antérieure de soins dentaires dite omnipratique avec un personnel, des stocks, des matériels et des locaux identiques à ceux utilisés antérieurement à la cession ; que, par ailleurs, l'activité dite omnipratique était, antérieurement à cette cession, exercée par la requérante sans clientèle, personnel et équipements distincts de ceux qu'elle exploitait pour son activité de chirurgie implantaire et de réhabilitation maxillo-faciale ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la cession en cause ait permis au Dr A d'exercer de manière totalement autonome et pérenne une activité de soins dentaires exclusivement omnipratique, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la cession, au Dr A, des éléments d'actifs permettant cette activité ne concernait pas une branche complète d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ;

Au regard de la doctrine administrative :

Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, la SELARL CABINET DENTAIRE MATHIEU ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 4-B-1-05 n° 48 du 25 février 2005 et de l'instruction n° 4 I-2-00 du 3 août 2000, dès lors que celles-ci ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL CABINET DENTAIRE MATHIEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SELARL CABINET DENTAIRE MATHIEU doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL CABINET DENTAIRE MATHIEU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL CABINET DENTAIRE MATHIEU et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00578


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL TAFFOU et MONTRADE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00578
Numéro NOR : CETATEXT000024910879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da00578 ?
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