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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA00687

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA00687


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 14 juin 2010, présentée pour l'EURL DELANNOY MAÇONNERIE, dont le siège social est situé 645 rue de l'Ancien Château à Montivilliers (76290), par Me Mazot, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801987 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, a

uxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2005 ;

2°) de la dégrever ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 14 juin 2010, présentée pour l'EURL DELANNOY MAÇONNERIE, dont le siège social est situé 645 rue de l'Ancien Château à Montivilliers (76290), par Me Mazot, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801987 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2005 ;

2°) de la dégrever des cotisations d'impôt sur les sociétés de 26 268 euros et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 394 euros mises à sa charge au titre de l'exercice 2005, ainsi que des intérêts de 2 627 euros et de 854 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par jugement du 30 mars 2010, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de l'EURL DELANNOY MAÇONNERIE tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt, mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005, à la suite de la remise en cause du bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que ladite société relève appel de ce jugement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 223 du même code : Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (...) Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que la déclaration de résultats de l'EURL DELANNOY MAÇONNERIE de l'exercice clos le 31 décembre 2005 a été déposée le 24 juillet 2006, soit après l'expiration du délai défini, en application des dispositions ci-dessus mentionnées du code général des impôts, par l'instruction 13 K-2-06 du 3 mars 2006 et fixé au 2 mai 2006 ; que, par suite, l'EURL DELANNOY MAÇONNERIE ne respecte pas les conditions requises pour demander le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues par l'article 44 sexies ci-dessus rappelé du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant, que l'EURL DELANNOY MAÇONNERIE invoque la réponse du ministre de l'économie, des finances et du budget à M. Christian Kert, publiée au bulletin officiel des impôts 4 A 6 89 reprise dans la documentation de base 4A 2141, suivant laquelle l'administration tiendra compte des circonstances particulières qui pourraient justifier des retards limités à quelques jours dans le dépôt des déclarations ; que, toutefois, et alors qu'au surplus le retard mis par la société pour déclarer ses résultats est supérieur à deux mois, cette réponse ministérielle qui ne précise pas la nature des circonstances particulières qu'elle mentionne, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale opposable au service au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer cette réponse ministérielle à l'appui de ses conclusions ;

Considérant que, de même, l'EURL DELANNOY MAÇONNERIE se prévaut inutilement, sur le fondement de ce même article L. 80 A, des termes du point 113 de l'instruction du 5 novembre 2001 de la direction générale des impôts, référencée au bulletin officiel des impôts 4 A-6-01, dès lors que ceux-ci ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente des dispositions précitées du I de l'article 44 sexies du code général des impôts dont il est fait application dans le présent litige ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les bénéfices, non déclarés dans les délais utiles, réalisés par l'EURL DELANNOY MAÇONNERIE à la date du 31 décembre 2005, ont été exclus de l'exonération d'imposition prévue en faveur des entreprises nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL DELANNOY MAÇONNERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie, en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, au titre de l'exercice clos le 31décembre 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL DELANNOY MAÇONNERIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL DELANNOY MAÇONNERIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00687
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da00687 ?
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