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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA00691


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 14 juin 2010, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Maubant, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701036-0900947-0900948 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de ses demande

s tendant au sursis de paiement des impositions litigieuses ;

2°) de dé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 14 juin 2010, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Maubant, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701036-0900947-0900948 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de ses demandes tendant au sursis de paiement des impositions litigieuses ;

2°) de dégrever les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme Brigitte A exerce des fonctions de technicien supérieur à la direction départementale de l'équipement de l'Eure ; qu'elle est également gérante minoritaire de la Société de Promotion et de Distribution Touristique, dont le siège social est situé à Ajaccio ; qu'elle a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu, selon la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour les années 2000 et 2001, et selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du même livre pour l'année 2002 ; que Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 mars 2010 qui a rejeté ses demandes de décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition relative à l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. / Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 11 dudit code : Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation. ; qu'aux termes de l'article 170 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au même code : Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : I. (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un contribuable possédant en France plusieurs résidences est tenu de faire parvenir la déclaration de ses revenus au service des impôts du lieu de son principal établissement et que les agents de ce service sont compétents pour fixer ses bases d'imposition, liquider son impôt et lui notifier des redressements ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction que Mme A exerce à temps complet, et non à temps partiel comme elle le soutient, des fonctions de technicien supérieur à la direction départementale de l'équipement de l'Eure ; qu'elle occupe à Evreux un logement sis ..., où ont été adressées les pièces de la procédure ; que l'adresse du logement qu'elle indique à Paris correspond à la résidence principale de son père ; que Mme A doit, dès lors, être regardée comme ayant à Evreux son principal établissement, au sens de l'article 10 du code général des impôts ; que, par ailleurs, l'intéressée ne peut utilement invoquer l'application de l'article 11 du code général des impôts, dès lors qu'elle n'a pas déplacé le lieu de son principal établissement d'Evreux à Paris ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que le centre des impôts d'Evreux était territorialement incompétent pour lui adresser une mise en demeure de souscrire sa déclaration de revenus et pour établir l'imposition litigieuse à l'issue de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition relative à l'année 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision en date du 29 janvier 2009, admettant partiellement la réclamation de Mme A, que la pension alimentaire de 4 338 euros versée par son père n'a finalement pas été réintégrée dans les revenus imposables de l'intéressée au titre de l'année 2001 ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est viciée, par l'absence de réponse de l'administration à sa demande de communication, en date du 27 novembre 2004, portant sur l'origine et la teneur des éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à l'imposition litigieuse ; que, pour la même raison, Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que la procédure de redressement est irrégulière au regard de l'instruction fiscale du 21 septembre 2006, 13 L-6-06 n° 11 imposant à l'administration d'informer, à sa demande, le contribuable sur l'origine et de la teneur des éléments sur lesquels elle se fonde pour appliquer la procédure d'imposition d'office ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 55 du même livre : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents de la direction des services fiscaux de l'Eure étaient en droit d'engager à l'égard de Mme A une procédure de redressement contradictoire en vue de contrôler la régularité de sa déclaration de revenus de l'année 2001 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition relative à l'année 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.(...) ;

Considérant que Mme A maintient qu'elle aurait souscrit, dans les délais légaux, sa déclaration de revenus de l'année 2002 auprès du centre des impôts d'Evreux et qu'elle justifie de ce dépôt par l'envoi de trois lettres recommandées, en date des 9 janvier et 27 novembre 2004 , ainsi que du 14 janvier 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par Mme A que ces lettres se bornent à affirmer qu'elle a déposé sa déclaration de revenus, sans apporter d'éléments à l'appui de cette allégation ; que la lettre du 27 novembre 2004, dont elle fait état en appel, n'apporte pas davantage d'éléments nouveaux ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de considérer que la procédure de taxation d'office, dont elle a fait l'objet au titre des revenus de l'année 2002, en l'absence de déclaration de revenus régulièrement souscrite après qu'elle ait été mise en demeure, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, est irrégulière et justifie la décharge des suppléments d'imposition afférents à cette année ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que Mme A conteste le bien-fondé de la seule cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). ;

Considérant qu'il est constant que Mme A n'a tiré, au titre de l'année 2001, aucun revenu en qualité de gérante de la SARL Société de Promotion et de Distribution Touristique ; que, dès lors, et nonobstant la réalité et l'utilité des frais exposés dans l'exercice de cette fonction, en l'absence de revenu tiré de cette activité ou de caractère indissociable de celle-ci avec l'autre activité exercée par Mme A en qualité d'agent de la direction départementale de l'Equipement, qui a généré le revenu duquel ils ont été déduits, lesdits frais ne peuvent être regardés, en tout état de cause, comme inhérents à la fonction au sens de l'article 83-3°précité du code général des impôts ;

S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que si Mme A se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives référencées notamment 5 F 2442 paragraphe 2, 5 F 2541 paragraphes 27 et 47, 5 F 2542 paragraphes 1 et 2 et 5 F 2175, il s'agit de doctrines relatives aux modalités de calcul et de justification des frais réels dont il est demandé la déduction ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à invoquer ces doctrines pour demander la prise en compte de frais exposés pour l'exercice d'une activité qui ne lui a procuré aucun revenu ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations litigieuses en application de la doctrine administrative ;

Sur les pénalités :

Considérant que, pour contester les pénalités mises à sa charge, Mme A soutient, en appel comme en première instance, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une motivation régulière et préalable lui précisant qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations ; qu'elle n'apporte en appel à l'appui de ce moyen aucun élément de fait ou de droit nouveau, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00691
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL MAUBANT-SARRAZIN-VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da00691 ?
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