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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA00887


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mickaël A, demeurant ..., par Me Coleman-Lecerf ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0605012-0701128 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 150 000 euros, ave

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mickaël A, demeurant ..., par Me Coleman-Lecerf ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0605012-0701128 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2006 et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Mickaël A et la caisse primaire d'assurance maladie de Lens ont demandé réparation, devant les premiers juges, des préjudices respectifs que leur a causés la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C, imputée aux transfusions sanguines qui lui ont été administrées à deux reprises en 1984 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a retenu la responsabilité de l'Etablissement français du sang, évalué le préjudice subi par M. A à 4 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'il a, par ailleurs, condamné l'Etablissement Français du Sang à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens une somme de 5 536,55 euros au titre des débours engagés pour les soins de l'hépatite de M. A, le surplus des conclusions de cette caisse étant également rejeté ; que M. A ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens font valoir, en appel, que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante des conséquences dommageables résultant de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C, dont l'imputabilité aux transfusions sanguines susmentionnées n'est pas contestée ;

Sur la personne publique débitrice des indemnités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'Etablissement français du sang dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'Etablissement français du sang tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de maintenir en cause l'Etablissement français du sang dans la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois tendant à sa condamnation, au titre des débours qu'elle a exposés lors des soins de l'hépatite C de M. A, seraient irrecevables ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Considérant que, pour établir que la somme de 30 350,41 euros dont elle demande le remboursement a été exposée pour les soins de M. A du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois produit une attestation de son médecin conseil, en date du 13 janvier 2007, dont il résulte que sont en lien avec ladite contamination les indemnités journalières versées du 23 septembre 2002 au 31 mars 2003, les frais médicaux remboursés à 100 % du 1er janvier 89 au 21 septembre 2004, les hospitalisations ou examens hospitaliers des 18 juillet 2002, 3 septembre 2002, 11 septembre 2002, 28 février 2003, 31 mars 2002 et 6 mai 2003 ainsi que les frais futurs à hauteur de 883,46 euros, soit une somme totale de 29 290,55 euros ; que les dates de ces débours correspondent avec les conclusions de l'expert judiciaire quant à la date de contamination de M. A ; que, dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois est fondée à demander que le montant de l'indemnité que l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, a été condamné à lui verser doit être porté à la somme de 29 290,55 euros ; que le surplus de ses conclusions doit toutefois être rejeté faute de justificatif de son imputabilité à l'hépatite C de M. A ;

Considérant, en revanche, que M. A ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, par la seule production d'un certificat de travail intérimaire, que sa contamination présente un lien de causalité avec des pertes de revenus professionnels et avec une perte d'emploi ;

En ce qui concerne le préjudice à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Lille, que M. A est guéri depuis 2003 de l'hépatite C dont il était atteint ; que toutefois cette contamination, diagnostiquée définitivement en 2001, l'a astreint à un traitement antiviral et à une surveillance médicale régulière ; qu'entre la date à laquelle a été diagnostiquée son infection par le virus de l'hépatite C et la disparition du virus, suite au traitement suivi, M. A a éprouvé légitimement des craintes relatives à une évolution défavorable de son état de santé ; que, compte tenu de l'âge de la victime à la date de sa contamination, de la nature et de la durée des troubles dans les conditions d'existence qu'a connus M. A du fait de cette pathologie, il y a lieu de porter à 10 000 euros l'indemnité qui lui a été accordée à ce titre par les premiers juges ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du 4 août 2006, date d'enregistrement de sa demande ; que par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il a droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 4 août 2007 et pour chaque année postérieure ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 29 290,55 euros à compter du 7 novembre 2006, date de réception de sa réclamation préalable par l'Etablissement français du sang ; que par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, elle a droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 novembre 2007 et pour chaque année postérieure ;

Sur l'application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'en vertu du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant maximum fixé annuellement par arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 980 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, une somme de 1 500 euros, chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'Etablissement français du sang à l'encontre de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etablissement français du sang est mis hors de cause.

Article 2 : L'indemnité que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang, est condamné à verser à M. A est portée à la somme de 10 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 2006. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 4 août 2007 et à l'échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'indemnité que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang, est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois est portée à la somme de 29 290,55 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2006. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 7 novembre 2007 et à l'échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement nos 0605012-0701128 du 21 mai 2010 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mickaël A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, au centre hospitalier régional universitaire de Lille, au centre hospitalier de Lens et à l'Etablissement français du sang.

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N°10DA00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00887
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : COLEMAN-LECERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da00887 ?
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