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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA01174

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA01174


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. ou Mme Ergumen A, demeurant ..., par Me Delattre, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0804526-0805060, en date du 15 juillet 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la d

écharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. ou Mme Ergumen A, demeurant ..., par Me Delattre, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0804526-0805060, en date du 15 juillet 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, si les requérants font valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas les mémoires en défense que l'administration fiscale avait présentés dans l'instance et les observations qu'ils avaient apportées en réponse, lesquels avaient été produits avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés, d'une part, de ce que le contribuable aurait supporté la charge effective des dépenses de travaux effectuées sur l'immeuble situé rue Malsence à Lille et, d'autre part, de ce que les travaux effectués durant les années 1994 à 1996 sur l'immeuble situé rue Louis Braille à Mons-en-Baroeul sont des travaux de construction, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des requérants, a fondé son appréciation sur tous les éléments fournis par eux, en s'abstenant toutefois de revenir sur les années 1994 à 1996 qui avaient fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance ; que, par suite, le jugement attaqué ne souffre d'aucune insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article. ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. (...) Le prix d'acquisition est majoré : (...) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés (...) ; qu'aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ; que les requérants, qui ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle et n'ont adressé, dans leur réponse à l'administration en date du 18 août 2006, aucune observation relative aux rectifications portant sur les plus-values immobilières en cause à la suite de la proposition de rectification qui leur a été transmise le 24 juillet 2006, doivent établir les dépenses qu'ils ont effectivement supportées et qui ont, le cas échéant, majoré le prix d'acquisition des biens, objets de la plus-value en litige, cédés en 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu'ils ont effectivement supporté la charge finale du paiement d'une facture d'un montant de 10 450 euros pour des travaux de construction effectués sur l'immeuble situé rue Malsence à Lille ; qu'à défaut pour eux d'assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions et moyens relatifs aux travaux effectués sur l'immeuble situé rue Louis Braille à Mons-en-Baroeul durant les années 1994 à 1996 sont devenus sans objet en raison des dégrèvements prononcés par l'administration au cours de l'instance devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme Ergumen A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01174


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers - Plus-values immobilières.

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements - Visas.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01174
Numéro NOR : CETATEXT000024910908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da01174 ?
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