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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA01175

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA01175


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL RDC PRODUCTIONS, dont le siège social est situé ZAC de la Croix Prunelle, BP 10 à Saint-André de l'Eure (27220), par la SCP Maubant-Vibert, avocats ; la SARL RDC PRODUCTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702060, en date du 13 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée en application de l'article 1740 ter du code général des

impôts à raison des opérations effectuées au cours des années 2002 et 200...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL RDC PRODUCTIONS, dont le siège social est situé ZAC de la Croix Prunelle, BP 10 à Saint-André de l'Eure (27220), par la SCP Maubant-Vibert, avocats ; la SARL RDC PRODUCTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702060, en date du 13 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée en application de l'article 1740 ter du code général des impôts à raison des opérations effectuées au cours des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Vibert pour la SARL RDC PRODUCTIONS ;

Considérant que la SARL RDC PRODUCTIONS exerce dans l'Eure une activité de fabrication de négoce de matériel dans le secteur agroalimentaire ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2003, l'administration fiscale a infligé à cette société l'amende fiscale prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts pour des montants de 90 800 euros au titre de l'année 2002 et 42 619 euros au titre de l'année 2003, et ce, au motif que celle-ci avait intentionnellement comptabilisé des factures de complaisance établies par une société Sharemead LTD, domiciliée dans l'île de Man et sans activité économique réelle ; que la SARL RDC PRODUCTIONS, dont la demande de décharge de l'amende a été rejetée aux termes d'un jugement n° 0702060 du Tribunal administratif de Rouen en date du 13 juillet 2010, relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'amende contestée :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, alors applicable : Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article ;

Considérant que l'administration fait valoir que la société Sharemead a facturé à la SARL RDC PRODUCTIONS des biens qu'elle n'a pas fournis et qui ont fait l'objet de bons de commande adressés par la SARL RDC PRODUCTIONS à la société BOS BV ; que les bons de commandes produits au dossier ne correspondent pas, au regard des dates et des montants, aux factures établies par la société Sharemead et, par ailleurs, ne portent aucune mention relative aux modalités de traitement de la facturation par la société Sharemead ; que la SARL RDC PRODUCTIONS, si elle indique que la société Sharemead n'est pas le fournisseur réel des biens acquis et facture ces opérations pour le compte de la société BOS BV, ne justifie pas, pour les années et opérations en cause, à quel titre la société Sharemead a procédé à cette facturation pour le compte de la société BOS BV ; que les copies de factures produites par l'administration, émises par la société Sharemead, ne font pas état d'un accord de facturation entre cette dernière et BOS BV, ni n'indiquent que ces deux sociétés appartiendraient à un même groupe ; que, dans ces conditions, la SARL RDC PRODUCTIONS, qui ne pouvait ignorer que la société BOS BV était son fournisseur réel, doit être regardée comme ayant accepté, à plusieurs reprises, l'utilisation par son fournisseur d'un prête-nom ; que, par suite, l'administration établit que la SARL RDC PRODUCTIONS a sciemment accepté l'utilisation d'un prête-nom ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine fiscale :

Considérant que la société requérante déclare se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 27 juillet 1998 ; que, toutefois, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour mettre la Cour en mesure de se prononcer, à défaut d'indiquer clairement les références de cette éventuelle interprétation de la loi fiscale ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL RDC PRODUCTIONS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL RDC PRODUCTIONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RDC PRODUCTIONS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01175
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL MAUBANT-SARRAZIN-VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da01175 ?
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