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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA01196

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA01196


Vu, I, sous le n°10DA01196, la requête enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC, venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie de Fécamp, dont le siège social est situé ZA Saint Jean de la Neuville, 8 rue Bailly à Fécamp (76400), par Me Dubosc, avocat ; la chambre de commerce demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0703312 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande te

ndant à ce que la SARL Labor soit condamnée à lui verser la somme de...

Vu, I, sous le n°10DA01196, la requête enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC, venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie de Fécamp, dont le siège social est situé ZA Saint Jean de la Neuville, 8 rue Bailly à Fécamp (76400), par Me Dubosc, avocat ; la chambre de commerce demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0703312 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que la SARL Labor soit condamnée à lui verser la somme de 318 751,26 euros (HT), majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2004 et à la capitalisation des intérêts, une somme de 35 000 euros (HT) au titre des frais d'expertise et une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la SARL Labor à lui payer la somme de 61 452 euros (HT) en complément de la somme de 119 051,26 euros (HT) à laquelle le tribunal administratif l'a condamnée et la somme de 138 248 euros (HT) en réparation de son préjudice d'exploitation, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 26 octobre 2008, et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10DA01221, la requête enregistrée par télécopie le 23 septembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 27 septembre suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LABOR, dont le siège social est situé 745 rue des Chaudannes à Saint Jean de Maurienne (73303), par Me Degenève, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703312 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Fécamp une indemnité de 119 051,26 euros (HT) ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 26 octobre 2008 en réparation du préjudice subi, et 35 000 euros (HT) au titre des frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Fécamp devant le Tribunal administratif de Rouen et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n° 11DA00062, la requête enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour la SARL LABOR, dont le siège social est situé 745 rue des Chaudannes à Saint Jean de Maurienne (73303), par Me Degenève, avocat ; la SARL LABOR demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0703312 du 22 juillet 2010 du Tribunal administratif de Rouen et de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Fécamp à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement risque de l'exposer à une situation de péril financier injustifié, compte tenu de ses chances sérieuses d'obtenir la réformation du jugement du tribunal administratif ; qu'elle est en redressement judiciaire depuis le 9 novembre 1993 et qu'elle bénéficie d'un plan de redressement ; que la somme de 155 051,26 euros, résultant du jugement attaqué, est importante au regard de ses capacités financières et qu'elle ne peut en supporter le paiement sans se trouver dans une situation financière délicate, difficilement réparable ; qu'elle justifie que la période de garantie contractuelle était expirée et que l'action fondée sur les vices cachés était prescrite ; qu'il est inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais d'expertise ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Kaci pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC, Me Khellas pour la SARL LABOR ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 28 novembre 2011, présentée pour la SARL LABOR, par Me Degenève, avocat ;

Sur la jonction :

Considérant que la requête n° 10DA01196 présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC est dirigée contre le jugement n° 0703312 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné la SARL LABOR à lui payer une indemnité de 119 051,26 euros (HT) majorée des intérêts de droit ainsi que les frais d'expertise et a rejeté le surplus de sa demande d'indemnisation des préjudices consécutifs aux dysfonctionnements qui ont affecté la grue Labor GR 60.1HPm ; que, par ailleurs, les requêtes n° 10DA01221 et n° 11DA00062, présentées par la SARL LABOR, sont dirigées contre le même jugement ; que ces trois requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9-6 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP et la SARL LABOR : Le délai de garantie est fixé à un an à dater de l'admission de la grue (...) ; qu'il est constant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC n'a pas procédé à l'admission expresse de la grue Labor GR 60.1HPm n° 60805-967 livrée le 23 juillet 1999 en exécution du marché conclu le 9 janvier 1998 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la grue susmentionnée a été affectée de dysfonctionnements répétés et de gravité croissante dès sa mise en service en juillet 1999, constitués notamment par de grosses vibrations et un fonctionnement erratique, ainsi qu'il ressort des nombreux courriers adressés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC à la SARL LABOR, du rapport d'audit réalisé à la demande de la chambre de commerce et d'industrie en décembre 2002 par la société MAT et de l'expertise juridictionnelle effectuée par M. A, désigné par le vice-président du Tribunal administratif de Rouen ; qu'entre le 23 juillet 1999 et le 6 février 2007, date de sa remise en opération commerciale, la gravité des désordres constatés pendant le délai de garantie et qui ont affecté tant les performances de la grue que la sécurité de son fonctionnement sont illustrés, en particulier, par l'incident survenu le 20 février 2001, lorsque la grue a refusé de s'arrêter normalement, par le remplacement du radiateur le 28 mars 2002 et par celui de la vanne d'équilibrage du relevage de flèche ; que l'ensemble de ces dysfonctionnements a été tel qu'aucune admission définitive tacite ne peut être regardée comme acquise ; que, dès lors, le paiement du solde du marché, intervenu le 25 novembre 1999, ne peut constituer une admission tacite à partir de laquelle serait décompté le délai de garantie contractuelle ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'admission de la grue Labor GR 60.1HPm n° 60805-967, la responsabilité contractuelle de la SARL LABOR pouvait être invoquée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC ;

Considérant, enfin, que si la SARL LABOR invoque également l'absence de vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges ont condamné la société sur ce fondement ;

Considérant que les performances limitées ainsi que les désordres graves et persistants qui ont affecté la grue Labor engagent la responsabilité contractuelle de la SARL LABOR à l'égard de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC ; que, par suite, la SARL LABOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à réparer les préjudices résultant des désordres qui affectaient ladite grue ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les frais de remise en état de la grue :

Considérant que pour condamner la SARL LABOR à payer une indemnité de 119 051,26 euros (HT) à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC, le tribunal administratif a repris intégralement le montant des factures présentées par l'expert au titre des opérations et interventions nécessaires pour faire fonctionner la grue normalement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, qu'il s'agit de dépenses relatives à des opérations nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements de la grue imputables à la SARL LABOR ; que, contrairement à ce que soutient celle-ci, il ne s'agit pas de dépenses correspondant à des améliorations apportées à la grue ou relevant de l'entretien normal du matériel ; que, par suite, la SARL LABOR n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité de 119 051,26 euros mise à sa charge par les premiers juges ne correspond pas à des dépenses nécessaires au fonctionnement normal de la grue ;

Considérant, en revanche, que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC soutient avoir dû exposer, au cours de l'année 2008, des frais d'un montant de 61 452 euros (HT) en sus de ceux déjà pris en compte par l'expert, correspondant à la remise en état de l'automate par la société MEA, il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du 8 avril 2008 émanant de cette société, que les insuffisances affectant l'automate n'étaient pas de nature à générer des dysfonctionnements, mais étaient seulement de nature à obérer les performances de l'engin ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a exclu les frais de 61 452 euros du montant des préjudices indemnisables ;

En ce qui concerne la perte d'exploitation :

Considérant que le mauvais fonctionnement de la grue et son indisponibilité prolongée a été de nature à causer un préjudice d'exploitation à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnité pour perte d'exploitation, portant sur une somme de 138 248 euros (HT), au seul motif qu'elle n'apportait pas de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ce préjudice ; que, toutefois, cette somme, qui correspond à la perte alléguée du chiffre d'affaires, ne tient pas compte des frais inhérents au fonctionnement de l'engin ; que, dès lors, elle ne peut être considérée comme représentant le montant du préjudice effectivement subi ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'apprécier précisément ce préjudice, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 15 000 euros (HT) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif doit être portée de 119 051,26 euros (HT) à 134 051,26 euros (HT) ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à 44 961,73 euros (TTC) par une ordonnance du 7 mars 2008 du président du tribunal administratif devenue définitive après le rejet, le 23 octobre 2008, par le tribunal administratif, de la contestation de cette ordonnance par la société LABOR ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais d'expertise de 35 000 euros (HT) mis à la charge de la SARL LABOR par le tribunal administratif ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SARL LABOR se borne à contester la capitalisation des intérêts décidée par le tribunal à compter du 26 octobre 2008 ; qu'il était dû, à cette date, une année d'intérêts échus ; que, par suite, les conclusions de la SARL LABOR dirigées contre la capitalisation des intérêts doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11DA00062 et tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par la SARL LABOR contre le jugement n° 0703312 du 22 juillet 2010 du Tribunal administratif de Rouen ; que, par suite, la requête n° 11DA00062 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL LABOR doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL LABOR à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme au versement de laquelle le Tribunal administratif de Rouen a condamné la SARL LABOR est portée à 134 051,26 euros (HT). Cette somme portera intérêts à compter du 26 janvier 2004. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 26 octobre 2008.

Article 2 : Le jugement n° 0703312 du 22 juillet 2010 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11DA00062 présentée par la SARL LABOR tendant au sursis à exécution du jugement n° 0703312 du Tribunal administratif de Rouen.

Article 4 : La SARL LABOR versera à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL LABOR et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LABOR et à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01196
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL ; SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da01196 ?
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