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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA01197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA01197


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la SELARL Thierry Bacquet et associés, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802422-0802425, en date du 30 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2004 et des rappels de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge pour la périod

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2°) de prononcer la décharge des impositions c...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la SELARL Thierry Bacquet et associés, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802422-0802425, en date du 30 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2004 et des rappels de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer à l'issue de l'instruction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que l'autorité judiciaire a transmis, le 7 février 2006, à l'administration fiscale les éléments du dossier qu'elle détenait sur les activités de M. Gérard A, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que l'administration, constatant que l'intéressé avait acquis puis revendu 26 véhicules entre les années 2001 et 2004, a estimé que ces opérations établissaient une activité professionnelle occulte de l'intéressé ; qu'elle a diligenté un examen de situation fiscale personnelle puis une vérification de comptabilité, selon les procédures de taxation et d'évaluation d'office prévues aux articles L. 66-3°, L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales ; qu'à la suite de ces vérifications, l'administration a adressé à M. A des propositions de rectification en matière de taxe à la valeur ajoutée pour la période couvrant l'année 2004 et d'impôt sur le revenu pour les années 2001 à 2004 ; que les suppléments d'imposition mis en recouvrement ont été confirmés par le jugement nos 0802422-0802425 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Lille, dont M. A relève appel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : (...) a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ; (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que M. A a exercé, durant les années 2001 à 2004, l'activité professionnelle non déclarée de vendeur de véhicules d'occasion et a procédé à l'évaluation d'office du bénéfice imposable tiré de cette activité commerciale et de l'encaissement d'indemnités d'assurance relatives aux véhicules invendables, ainsi qu'à la taxation d'office de la taxe à la valeur ajoutée afférente à la période correspondant à l'année 2004 ; qu'il est constant que l'intéressé ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises, alors que l'achat puis la revente de 26 véhicules au long de quatre années constituent une activité professionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 66, L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, appliquer les procédures de taxation et d'évaluation d'office ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant que M. A, en situation d'imposition d'office, n'a présenté à l'administration aucune observation sur les propositions de rectification qui lui ont été soumises ; qu'il lui incombe donc, par application combinée des articles L. 193, R*193-1 et R*194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération de l'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.(...) ; que, s'agissant de l'imposition des indemnités d'assurance perçues durant les années 2001 à 2003 et visant à l'indemnisation de quatre véhicules qui ne pouvaient faire l'objet d'une revente, ces sommes, obtenues par un procédé frauduleux reconnu par le contribuable, pouvaient, à bon droit, être imposées comme autant de sources de profit ne se rattachant à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ; que l'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés de commerce par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l'article 34 précité ; qu'en vertu de l'article L. 110-1 du code de commerce, est réputé acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; qu'ainsi, les résultats provenant de telles opérations sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque celles-ci sont réalisées à titre professionnel ; que, si le requérant soutient que le faible nombre d'opérations en cause exclut toute activité exercée à titre professionnel, il y a lieu de confirmer, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, que le contribuable exerçait une activité professionnelle imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux durant les années 2001 à 2004 ; que, si le requérant soutient qu'en cas d'exercice d'une activité professionnelle, il convient de déduire des revenus en cause les charges que représentent les prix d'achat et de réparation des véhicules revendus, il résulte de l'instruction que l'administration a imposé lesdits revenus au titre des années 2001 à 2003 selon les régimes simplifiés dits micro BIC et spécial BNC , lesquels prennent en compte un abattement forfaitaire pour les charges exposées ; que s'agissant de l'année 2004, le contribuable, qui exerçait une activité occulte, n'ayant pas justifié ses achats ni ses charges, l'administration a refusé à bon droit, sur le fondement de l'article 302 septies A ter B du code général des impôts, d'appliquer le régime simplifié des articles 302 septies A et 302 septies A bis du code général des impôts ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; qu'aux termes de l'article 297 A dudit code : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ;

Considérant que le requérant indique clairement dans ses écritures qu'il s'est acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix des véhicules entrés en France après avoir fait l'objet d'une acquisition en Belgique ; que ces acquisitions intracommunautaires de véhicules d'occasion effectuées à titre onéreux peuvent bénéficier du régime issu de l'article 297 A précité du code général des impôts s'ils ont été livrés par un vendeur qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou n'est pas autorisé à la facturer pour cette livraison ; que, par suite, si le requérant revendique l'application du système de la taxe sur la valeur ajoutée dit sur la marge, constitué par la différence entre le prix de revente et le prix d'achat, il lui appartenait, ayant acquis les véhicules d'un vendeur assujetti à cette taxe, de facturer puis d'acquitter celle sur le prix de vente total pratiqué lors de la revente de chaque véhicule ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a fait application du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé au rappel de taxe contesté pour la période correspondant à l'année 2004 ;

Considérant, par ailleurs, que le requérant a également acquis, durant la période sur laquelle portent les rappels en cause, des véhicules d'occasion en France pour les y revendre ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ; que M. A n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur le moyen tiré de l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge des véhicules d'occasion revendus ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728-1 du code général des impôts , dans sa rédaction applicable : 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ;

Considérant que M. A demande à être déchargé du paiement des pénalités infligées au titre de la découverte d'une activité occulte et, à titre subsidiaire, la réduction des pénalités car le revenu rectifié n'a pas été minoré des charges y afférentes ; que l'activité de M. A étant occulte, l'administration a fait application à bon droit des dispositions de l'article 1728-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, et au demeurant non chiffrées, doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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