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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA01205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA01205


Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représentée par son vice-président M. A, à ce dûment habilité par délibération du conseil communautaire en date du 18 avril 2008 et par arrêté de la présidente de la communauté urbaine en date du 7 novembre 2008, par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, avocats ; LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande à la Cour :

1°)

d'annuler le jugement n° 0805280, en date du 22 juillet 2010, par lequel le...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représentée par son vice-président M. A, à ce dûment habilité par délibération du conseil communautaire en date du 18 avril 2008 et par arrêté de la présidente de la communauté urbaine en date du 7 novembre 2008, par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, avocats ; LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805280, en date du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la communauté urbaine de Lille à verser à France Télécom la somme de 35 000 euros (HT) assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2008, capitalisés au 14 septembre 2009 ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de France Télécom ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baizet pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et Me Forgeois pour la société France Télécom ;

Considérant que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, compétente en matière de voirie urbaine communautaire et d'aménagement des espaces publics, a lancé en 2006 le projet de rénovation urbaine du quartier de Beaulieu à Wattrelos, dont fait partie la rue Léon Blum ; que ce projet prévoyait des démolitions et constructions, ainsi qu'un remaillage complet du réseau des voies et la création d'un parc urbain ; que la communauté urbaine a demandé, par un courrier du 1er avril 2007, à la société France Télécom de déplacer à ses frais et dans les deux mois le réseau qu'elle exploitait sous la rue Léon Blum ; que la société France Télécom, après avoir effectué les travaux en exécution d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lille, a présenté à la communauté urbaine une réclamation indemnitaire de 42 178,79 euros, puis a obtenu une indemnisation d'un montant de 35 000 euros (HT), aux termes d'un jugement n° 0805280, en date du 22 juillet 2010, du Tribunal administratif de Lille ; que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement contesté :

Considérant, en premier lieu, que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE soutient que le jugement en cause souffre d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne justifie pas le montant d'indemnisation qu'il a retenu et ne répond pas à son argumentation sur le nécessaire lien entre le déplacement du réseau, la suppression partielle de la rue Léon Blum et le réaménagement du quartier ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont précisément analysé l'ensemble de l'opération projetée et indiqué que le déplacement du réseau avait pour objet la création de constructions, d'espaces verts et de places de stationnement ; que, par ailleurs, la fixation d'un montant d'indemnisation en référence aux circonstances de l'espèce renvoie implicitement mais nécessairement aux arguments développés devant le tribunal par la communauté urbaine et qui ont partiellement été pris en compte ; que par, suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement en cause doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE soutient que le jugement en litige est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il indique que le déplacement du réseau souterrain de télécommunications de la rue Léon Blum contribue au remaillage des voies du quartier Beaulieu mais ne constitue pas un aménagement conforme à la destination de la voie ; qu'en indiquant que le déplacement du réseau a eu une incidence sur la voirie du quartier Beaulieu mais que l'objet de l'opération était de réaménager ce quartier par des constructions et espaces verts et de stationnement et non d'aménager la voirie urbaine, le Tribunal administratif de Lille n'a entaché sa motivation d'aucune contradiction ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnisation des travaux exécutés :

Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit supporter, sans indemnité, les frais de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque cette modification est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de déplacement du réseau souterrain de télécommunications en cause, s'ils pouvaient contribuer à un objectif de désenclavement et de requalification du quartier Beaulieu emportant des conséquences en matière d'amélioration de la sécurité routière, avaient pour objet la suppression partielle de la rue Léon Blum afin de permettre la création de constructions, d'espaces verts et de places de stationnement ; qu'ils ne peuvent ainsi être regardés comme effectués dans l'intérêt du domaine public routier du secteur, ni constituer une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ; que, par suite, LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à France Télécom une indemnité correspondant au coût de ce déplacement de réseau ;

Considérant, en second lieu, que la société France Télécom, estimant initialement que les travaux de déplacement du réseau ne devaient pas être mis à sa charge, a présenté à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE un devis, en date du 31 août 2007, pour un montant de 29 654 euros (HT), puis un mémoire de dépenses du 30 avril 2008 pour un montant de 42 178,79 euros (HT) ; que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE fait valoir en appel que seule la décision de France Télécom de ne pas exécuter les travaux au printemps 2007 a pu être cause d'un éventuel surcoût des travaux ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des échanges écrits intervenus entre la société et la communauté urbaine après le 10 avril 2007, date de la demande de travaux par la communauté urbaine, que seule la décision de France Télécom est cause de l'absence d'exécution des travaux utilisant une tranchée commune à divers concessionnaires ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté urbaine aurait formulé des exigences techniques particulières sur les caractéristiques de la nouvelle tranchée à ouvrir ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a fixé l'indemnité due à France Télécom à la somme de 35 000 euros (HT) ; qu'il convient de ramener cette indemnité au montant du devis en date du 31 août 2007, soit 29 654 euros (HT) ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société France Télécom à payer à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société France Télécom doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité due à la société France Télécom est ramené de 35 000 euros (HT) à 29 654 euros (HT).

Article 2 : Le jugement n° 0805280, en date du 22 juillet 2010, du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société France Télécom versera à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et les conclusions de la société France Télécom présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, à la société France Télécom et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA01205


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-03 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Droits à indemnisation de l'occupant.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01205
Numéro NOR : CETATEXT000024910921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da01205 ?
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