La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2011 | FRANCE | N°10DA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA01228


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Foutry, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603232, en date du 30 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables résultant pour lui des suites de l'intervention pratiquée au sein de ce centre hospitalier ;

2°) d'ordonner une nouvel

le expertise médicale à la charge du Trésor public ;

3°) de condamner le ...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Foutry, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603232, en date du 30 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables résultant pour lui des suites de l'intervention pratiquée au sein de ce centre hospitalier ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale à la charge du Trésor public ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis ;

4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 4 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Foutry pour M. A ;

Considérant que M. Alain A, né le 23 juillet 1953, est atteint de myopie et d'amblyopie à l'oeil gauche et équipé de lentilles depuis 1981 ; qu'un glaucome à l'oeil gauche est mis en évidence et traité à compter du début de l'année 2003, alors que l'acuité visuelle de l'oeil gauche est déjà très médiocre ; qu'un important kératocône a été diagnostiqué à l'oeil gauche en 2003, conduisant à proposer au patient une kératoplastie, pratiquée au centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) le 29 juillet 2004 ; que, dans les suites de cette intervention chirurgicale, une diminution progressive de la vision de l'oeil droit a été constatée, sans amélioration de l'oeil gauche ; qu'au mois de septembre 2005, le diagnostic d'occlusion de thrombose de la veine centrale de la rétine à droite est évoqué, avant que ne soit constatée une vision nulle pour chacun des deux yeux ; que le patient est depuis lors atteint de cécité ; que M. A relève appel du jugement, en date du 30 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHRU de Lille à l'indemniser des préjudices résultant des conditions de l'intervention chirurgicale du 29 juillet 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa position et a omis de statuer sur les raisons qui ont conduit le premier expert à demander à être déchargé de sa mission ; qu'il résulte de l'instruction que, le requérant n'ayant pas présenté de moyen spécifique sur ce point aux premiers juges, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en s'abstenant de motiver sur ce point sa décision puis d'y statuer ; que, de plus, si le requérant soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa demande de contre expertise, il résulte de l'instruction que le premier expert a été déchargé du dossier à sa demande, puis que le tribunal a nommé un nouvel expert qui a rendu un rapport produit au dossier et jugé régulier par les premiers juges, lesquels ont ainsi pris position sur la demande formulée par M. A ;

Sur la demande de désignation d'un nouvel expert :

Considérant que le requérant soutient que les insuffisances et contradictions du rapport d'expertise produit rendent nécessaire la désignation d'un expert médical afin que de nouveaux travaux d'expertise soient conduits ; que les éléments de critique développés par le requérant et relatifs à l'action des différents médecins l'ayant pris en charge sont sans lien avec les opérations d'expertise ; que, si M. A soutient que l'expert n'aurait pas mesuré sa tension oculaire, il résulte de l'instruction que l'expert a personnellement procédé à un examen ophtalmologique de l'intéressé, qu'il décrit précisément dans son rapport ; que la circonstance que l'expert, à l'issue d'une analyse précise, conclue à l'absence de cause formellement identifiée du déficit de l'oeil droit puis de la cécité totale alors que l'intervention chirurgicale du 29 juillet 2004 portait sur le seul oeil gauche, ne saurait constituer une carence dans l'exécution de sa mission ; qu'enfin, si le requérant voit une contradiction dans l'affirmation par l'expert de l'absence de lien entre l'intervention effectuée sur l'oeil gauche et la cécité ayant frappé l'oeil droit, alors qu'il s'est déclaré incapable d'expliquer la cécité ayant touché l'oeil gauche et l'oeil droit, il convient de noter la simple indication par l'expert de son incapacité technique à identifier clairement la cause adéquate de la cécité survenue à l'oeil droit ; qu'ainsi, l'expert ayant procédé à un examen personnel du patient et analysé le cas avec précision, notamment sur le rôle possible du glaucome et de l'hypertonie oculaire dans la cécité de l'oeil droit et l'indication appropriée de l'intervention en cause pour traiter l'oeil gauche, toute nouvelle expertise s'avèrerait inutile ;

Sur le défaut d'information préalable à l'intervention chirurgicale du 29 juillet 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ;

Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;

Considérant que le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'établit pas que M. A a été informé des risques porteurs d'invalidité qui pouvaient résulter de la kératoplastie pratiquée le 29 juillet 2004 ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable du patient, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, singulièrement des travaux d'expertise, que l'intervention de kératoplastie sur l'oeil gauche amblyope était indiquée, avec un espoir d'amélioration fonctionnelle, alors qu'une intervention chirurgicale anti glaucomateuse sur l'oeil droit myope et affecté d'une opacité cristalline et d'un kératocône était extrêmement risquée ; que, dans ces conditions, sans alternative thérapeutique à l'intervention pratiquée, la faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. A de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Douai.

''

''

''

''

2

N°10DA01228


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Information et consentement du malade.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01228
Numéro NOR : CETATEXT000024910926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da01228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award