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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA01487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA01487


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Archange A, personne sans domicile fixe, dont la domiciliation postale est fixée ..., par Me Le Tranchant, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901167, en date du 14 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de

prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Archange A, personne sans domicile fixe, dont la domiciliation postale est fixée ..., par Me Le Tranchant, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901167, en date du 14 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, artisan forain sans domicile fixe, titulaire d'un livret spécial de circulation délivré par le préfet de l'Eure, avec Evreux comme commune de rattachement et postalement domicilié auprès de l'association AEDGVL, dont le siège social est à Courtry (Seine-et-Marne), a fait l'objet en 2007 d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2004 et 2005 ; qu'à l'issue du contrôle, il a fait l'objet d'une taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que l'administration lui a adressé, le 5 octobre 2007, une proposition de rectification des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, assorties des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que le contribuable a contesté cette proposition par une lettre du 19 octobre 2007 ; qu'à la suite du rejet de sa demande, tendant à la décharge des impositions supplémentaires en découlant, par le Tribunal administratif de Rouen, l'intéressé reste assujetti à la somme de 29 423 euros en droits et 15 480 euros en pénalités au titre des deux années en cause ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le défaut d'information sur le début de la procédure de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification a été envoyé aux deux seules adresses connues de l'administration, celle de la mairie d'Evreux, commune de rattachement, et celle de l'association AEDGVL, où l'intéressé avait établi sa domiciliation postale ; qu'il résulte également de l'instruction, singulièrement des mentions de l'avis de réception produit par l'administration, que ce pli a bien été distribué le 12 avril 2007 à l'adresse de domiciliation postale du contribuable ; que, par suite, le moyen invoqué par M. A et tiré du défaut d'information sur le début de la procédure de vérification doit être écarté ;

En ce qui concerne le défaut de débat oral et contradictoire :

Considérant que, si la garantie du débat oral et contradictoire exige que le contribuable puisse rencontrer le vérificateur, un seul rendez-vous peut suffire à l'exercice de cette garantie dès lors que, comme en l'espèce, les questions à débattre ne sont pas d'une difficulté exceptionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant d'une vérification portant sur l'impôt sur le revenu d'une personne physique au titre de deux années, l'unique rencontre avec le vérificateur, tenue le 17 septembre 2007, après que le contribuable n'a pas donné suite à d'autres propositions formulées par le vérificateur, a permis à M. A de bénéficier utilement de la garantie du débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276 ou 278 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil. (...) 2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 000 euros. Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction que seules sont en litige les sommes qui auraient été versées par M. A pour l'entretien de ses enfants ; que ces sommes n'entrent pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de l'article 156-II, 2 ter du code général des impôts précité, invoqué par le requérant ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ;

Considérant que l'administration fait valoir que l'importance des revenus d'origine indéterminée se traduit, pour les années 2004 et 2005, par des soldes bancaires créditeurs demeurés injustifiés, malgré une demande d'éclaircissements ou de justifications, et que ces soldes bancaires s'élèvent respectivement à près de 82 % et 72 % des revenus imposables ; qu'elle établit, ainsi qu'il lui incombe, que le contribuable a minoré ses déclarations dans le but d'éluder le paiement de l'impôt ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'application de la majoration en cause lui a été appliquée à tort et sans base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Archange A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01487
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da01487 ?
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