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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA01557


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Lucie A, demeurant ..., par Me Bibal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800964 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise sur les circonstances de l'apparition de sa sclérose en plaques ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Office national d'indemnisation

des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (O...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Lucie A, demeurant ..., par Me Bibal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800964 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise sur les circonstances de l'apparition de sa sclérose en plaques ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et capitalisation de ces intérêts ;

4°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bibal pour Mme A, Me Demeestere, substituant Me Margules pour l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés ;

Considérant que Mme A a fait l'objet, en sa qualité d'employée d'un institut médico-éducatif, d'une vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B en application des dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ; que, par jugement en date du 14 octobre 2010, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de la sclérose en plaques qu'elle a contractée postérieurement à cette vaccination ; que Mme A demande l'annulation de ce jugement et, à titre principal, la désignation d'un nouvel expert ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires a pris connaissance, pour l'établissement de son rapport du 15 octobre 2007, des diverses pièces relatant des paresthésies du bassin survenues dans le courant de l'année 1992 dont Mme A avait fait état ; que, dès lors, en ayant à plusieurs reprises dans son rapport considéré que les premiers symptômes neurologiques de la maladie étaient apparus en février 1993 sous la forme de paresthésies du thorax et des membres supérieurs, l'expert ne s'est pas abstenu d'analyser les pièces relatives à ces paresthésies du bassin mais a, implicitement mais nécessairement, considéré que ces paresthésies, qui ne sont relatées dans aucune pièce médicale contemporaine de leur apparition mais seulement a postériori, n'étaient pas en relation avec la sclérose en plaques dont souffre Mme A ; que, dès lors que cet expert a fait porter son analyse sur l'ensemble des pièces et arguments des parties, une nouvelle expertise apparaît dénuée de toute utilité ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme A tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

Sur les droits à indemnisation de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 15 octobre 2007, que Mme A, qui a subi les deux premières injections de son vaccin les 23 et 25 juin 1992 et deux rappels les 10 septembre 1992 et 14 septembre 1993, n'a présenté les premiers symptômes de sclérose en plaques qu'au mois de février 1993, les paresthésies du bassin dont elle fait état au cours de l'année 1992 n'étant établies par aucune pièce médicale contemporaine, mais seulement relatées dans des pièces postérieures ; que dans ces conditions, et compte tenu du délai entre les injections et l'apparition des premiers symptômes, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'imputabilité de la maladie à la vaccination contre l'hépatite B n'était pas établie et, en conséquence, rejeté la demande de Mme A ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de l'ONIAM à lui rembourser le montant des débours qu'elle a exposés au profit de Mme A pour le traitement de sa sclérose en plaques ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucie A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, à l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

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N°10DA01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01557
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ARPEJ'

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da01557 ?
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