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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA01567

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA01567


Vu la requête, enregistrée par courrier électronique le 10 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE NOYON, représentée par son maire en exercice, par Me Caboche ; la COMMUNE DE NOYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801408 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal du 4 avril 2008 fixant les indemnités des élus ;

2°) de mettre à la charge de M. François M

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Vu la requête, enregistrée par courrier électronique le 10 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE NOYON, représentée par son maire en exercice, par Me Caboche ; la COMMUNE DE NOYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801408 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal du 4 avril 2008 fixant les indemnités des élus ;

2°) de mettre à la charge de M. François Michel A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lecareux pour M. A ;

Sur l'objet du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 4 avril 2008 en litige a fait l'objet d'un commencement d'exécution ; que, dès lors, la circonstance que cette délibération a été abrogée par une délibération du conseil municipal en date du 8 avril 2011, dont il n'est par ailleurs pas établi qu'elle soit devenue définitive, ne rend pas sans objet la requête dirigée contre le jugement ayant annulé la délibération du 4 avril 2008 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, qu'en sa seule qualité de contribuable de la COMMUNE DE NOYON, M. A, qui est en outre conseiller municipal, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre d'une délibération qui, dès lors qu'elle a fixé le montant des indemnités allouées aux adjoints au maire, a pour effet d'augmenter les dépenses communales ; que la COMMUNE DE NOYON n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande de M. A était irrecevable ;

Sur la légalité de la délibération du 4 avril 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du même texte : Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. ; qu'aux termes de l'article L. 2123-20 du même texte : I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. (...) ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2123-24 du même code : I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant (...) ;

Considérant qu'il est constant que, parmi les neuf adjoints au maire de la COMMUNE DE NOYON, sept disposaient d'une délégation de fonction et deux d'une délégation de signature, lesquelles sont de nature juridique différente ; que la COMMUNE DE NOYON est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette distinction était purement formelle et ne constituait pas une différence objective de nature à justifier une différence de rémunération ; qu'elle est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens des parties tant en appel qu'en première instance ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, la délibération litigieuse a octroyé aux adjoints au maire disposant d'une délégation de fonction une indemnité de 24 % de l'indice brut 1015, assortie d'une majoration cantonale de 10,45 %, et aux deux adjoints ne disposant que d'une délégation de signature une indemnité de 7,649 % de ce même indice, assortie d'une majoration de 5,74 % ; qu'en l'espèce, un tel écart indemnitaire n'est pas manifestement excessif et, dès lors, n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité de traitement invoqué par M. A ; que, par suite, la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE NOYON ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801408 du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 5 octobre 2010, est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE NOYON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NOYON et à M. François Michel A.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01567
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Adjoints.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Dispositions relatives aux élus municipaux - Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CABOCHE - BULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da01567 ?
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