La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA00584


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 avril 2011 et régularisée le 21 avril 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Sergik A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006962 du 9 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juillet 2010, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territo

ire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 avril 2011 et régularisée le 21 avril 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Sergik A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006962 du 9 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juillet 2010, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien né en 1949, est entré en France en avril 2007 à l'âge de 58 ans ; qu'il a demandé le 18 avril 2007 un titre de séjour en qualité de réfugié ; que, par une décision du 10 janvier 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la reconnaissance de ce statut et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 avril 2009 ; qu'il a sollicité le 7 juillet 2009 un titre de séjour à raison de son état de santé ; qu'il relève appel du jugement du 9 février 2011 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juillet 2010, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant que M. A fait valoir, en appel comme en première instance, que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de mention dans l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur sa capacité à voyager, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à son accès effectif aux soins nécessaires à sa santé en Arménie et qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; qu'en appel, il n'assortit ces moyens d'aucun élément de droit ou de fait nouveau, hormis un certificat médical du 20 août 2010 n'apportant pas d'élément nouveau sur son état de santé ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A fait valoir, en appel comme en première instance, que la décision est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour, qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de mention dans l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur sa capacité à voyager et qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à sa vie privée et familiale en France et en le privant des soins nécessaires à son état de santé ; qu'en appel, il n'assortit ces moyens d'aucun élément de droit ou de fait nouveau ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-3 et R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire national jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, si un recours a été formé, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue ; que, toutefois, le moyen tiré de l'absence de notification de cette décision n'est opérant qu'à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour prise à la suite du rejet de la demande d'asile ; qu'il est constant que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de malade n'est pas intervenue en conséquence du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié ; que le moyen tiré de l'absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est, par suite, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sergik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°11DA00584 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00584
Numéro NOR : CETATEXT000024910954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award