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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA00722


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lahoussine A, demeurant ..., par Me Benhamron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008103 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 novembre 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le terr

itoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lahoussine A, demeurant ..., par Me Benhamron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008103 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 novembre 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1968, est régulièrement entré en France le 9 octobre 2009 ; qu'il a été mis en possession, dans le cadre du regroupement familial, d'une carte de résident d'une durée de dix ans à compter du 22 octobre 2009 ; qu'il a sollicité, le 12 janvier 2010, la délivrance d'un nouveau titre de séjour suite à un changement de résidence ; que, par un arrêté du 15 novembre 2010, le préfet du Pas-de-Calais a retiré le titre de séjour de M. A et assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 31 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de retrait du titre de séjour :

Considérant que M. A fait valoir, en appel comme en première instance, que la décision a été prise sans le débat contradictoire prévu par la loi du 12 avril 2000, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait quant aux conséquences de domiciles séparés sur sa vie commune avec son épouse ainsi que sur sa participation à l'entretien et l'éducation de ses enfants, qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt de ses enfants et méconnaît, de ce fait, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6 de la déclaration universelle des droits de l'enfant ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau et produit des pièces dépourvues de valeur probante quant à sa situation à la date de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A soutient, en appel comme en première instance, que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée par l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas cessé la vie commune avec son épouse, qu'elle est entachée d'erreur de fait quant à sa participation à l'entretien et l'éducation de ses enfants et qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt de ses enfants, et méconnaît, de ce fait, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau et produit des pièces dépourvues de valeur probante quant à sa situation à la date de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahoussine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00722
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BENHAMRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00722 ?
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