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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA00745


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant ..., par Me Fayein-Bourgois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100317 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 octobre 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant ..., par Me Fayein-Bourgois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100317 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 octobre 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte journalière de 10 euros ;

4°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 10 euros ;

5°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet de l'Oise, en cas d'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 10 euros ;

6°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 mai 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, est entré en France en mars 2009, à l'âge de 29 ans ; que, par un arrêté du 6 octobre 2010, le préfet de l'Oise a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Mauritanie comme pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation dudit arrêté ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant que M. A soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, que la décision de refus de séjour contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle ne pouvait être prise alors qu'il avait formé une demande de réexamen de sa demande d'asile ; qu'il soutient, dans les mêmes conditions, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, qu'elle méconnaît le droit au séjour qu'il tire des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il soutient, enfin, dans les mêmes conditions, que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquelles renvoie l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle a été prise alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas encore statué sur sa demande de réexamen ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00745
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00745 ?
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