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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA00765


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904594 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de la décision par laquelle il a refusé la demande de regroupement familial formée par M. Ali A, au bénéfice de son épouse, et lui a enjoint de faire droit à cette demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée pa

r M. A devant le Tribunal administratif de Lille ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904594 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de la décision par laquelle il a refusé la demande de regroupement familial formée par M. Ali A, au bénéfice de son épouse, et lui a enjoint de faire droit à cette demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 mai 1950 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 11 mars 1958, titulaire d'une carte de résident de dix ans, s'est vu refuser, par décision du 3 mars 2009 du PREFET DU NORD, le bénéfice du regroupement familial en vue de l'installation à ses côtés de Mme B, qu'il a épousée le 9 août 2007 ; que le préfet fait appel du jugement du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de sa décision du 3 mars 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était marié depuis à peine plus d'une année et demi à la date de la décision attaquée, laquelle a été prise sur une demande elle-même présentée une année et demi après le mariage ; que, s'il ressort de la lettre du 1er avril 2009 adressée par M. A au PREFET DU NORD ainsi que d'une attestation, qu'il occupe un emploi qualifié de permanent d'assistant du directeur d'une école maternelle depuis le 1er septembre 2006, cet emploi, qui lui procure des ressources inférieures au seuil prévu par la réglementation relative au regroupement familial est exercé en application d'un contrat d'avenir régi par les articles L. 5134-35 et suivants du code du travail dont l'abrogation avait été prévue par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ; que ces contrats d'avenir ne pouvaient excéder une durée de deux ans renouvelable dans la limite de 36 mois et prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, moyennant une rémunération au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'intimé disposait de revenus stables ; qu'alors même qu'il n'est pas contesté que le logement de M. A lui permettrait d'accueillir son épouse et qu'il vit régulièrement en France depuis 1981, le tribunal ne pouvait en conclure que la décision du PREFET DU NORD portait, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée méconnaissait ces stipulations ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant, en premier lieu, que la décision préfectorale du 3 mars 2009 comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision contrevient aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. A, qui perçoit des ressources composées d'un salaire mensuel de 830 euros sur la période de référence, inférieures de près de 18 % au salaire minimum de croissance, ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il est dit précédemment, le caractère de stabilité de ces ressources ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, le PREFET DU NORD pouvait légalement refuser le regroupement familial au motif que les ressources de l'intéressé ne présentaient pas un caractère de stabilité suffisant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 3 mars 2009 et lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. A et, d'autre part, la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A au bénéfice de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904594 du 3 mai 2011 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Ali A.

Copie sera adressée au PREFET DU NORD.

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N°11DA00765 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00765
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00765 ?
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