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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA00799


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Racle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901958 du 15 avril 2011 par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mars 2009 du sous-préfet de Saint Quentin suspendant son permis de conduire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts e

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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Racle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901958 du 15 avril 2011 par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mars 2009 du sous-préfet de Saint Quentin suspendant son permis de conduire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la suspension de son permis de conduire et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2009 du sous-préfet de Saint Quentin suspendant son permis de conduire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la suspension de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A a fait l'objet le 12 mars 2009, par le sous-préfet de Saint Quentin, d'une mesure de suspension de son permis de conduire ; que M. A relève appel du jugement du 15 avril 2011 du président du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes du I. de l'article R. 221-13 du code de la route : Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires (...) : 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code (...) ; qu'aux termes de l'article R. 221-14 du même code : Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;

Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées de l'article R. 221-14 du code de la route, restreignent pour des motifs médicaux la validité d'un permis de conduire, constituent des mesures de police ; que, dès lors, elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, par une décision en date du 12 mars 2009, le sous-préfet de Saint Quentin a suspendu, à compter de cette date, le titre de conduite de M. A ; que, si cette décision ne s'approprie pas les motifs de l'avis rendu le 11 décembre 2008 par la commission médicale, il ressort des pièces du dossier que M. A a pris connaissance, au plus tard à la date à laquelle elle lui a été notifiée, des motifs d'ordre médical qui ont entraîné l'avis relatif à son inaptitude à la conduite automobile ; qu'ainsi, ladite décision de suspension du permis de conduire doit être regardée comme comportant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, la décision attaquée satisfait aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2009 du sous-préfet de Saint Quentin suspendant son permis de conduire en raison de son état de santé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions par lesquelles M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°11DA00799


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-03-01-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : RACLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00799
Numéro NOR : CETATEXT000024910977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00799 ?
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