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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00832

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA00832


Vu, I, sous le n° 11DA00832, la requête enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juin 2011, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008074 du 14 février 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 5 juillet 2010 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et f

ixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu, I, sous le n° 11DA00832, la requête enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juin 2011, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008074 du 14 février 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 5 juillet 2010 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 2 700,57 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu, II, sous le n° 11DA00922, la requête enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 juin 2011 et régularisée par la production de l'original le 15 juin 2011, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008074 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 5 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 2 700,57 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 mai 1950 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la charte sociale européenne révisée faite à Strasbourg le 3 mai 1996, publiée par le décret n° 2000-110 du 4 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France en décembre 2008 à l'âge de 22 ans ; que, par un arrêté du 5 juillet 2010, le préfet du Nord a refusé la délivrance du titre de séjour mention vie privée et familiale qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger de décisions relatives à son droit au séjour, à son éloignement et au pays vers lequel il est susceptible d'être reconduit, contenues dans un même arrêté préfectoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'a invoqué la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'à l'encontre de la décision de refus de séjour et n'a pas repris ou étendu ce moyen contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ; qu'au surplus, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérantes à l'encontre de la seule décision d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés, faute d'un examen du moyen tiré de la violation de l'article 3 de ladite convention à l'encontre de la seule décision d'éloignement, doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d'un albinisme oculo-cutané qui entraîne des handicaps multiples ; que le médecin inspecteur de santé publique, consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de certificat de résidence de M. A, a estimé, par un avis du 21 janvier 2010, que son état de santé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; qu'il ne ressort pas de cet avis que le médecin inspecteur ait ignoré tous les aspects de la prise en charge nécessitée par l'affection du requérant et qu'il aurait, en particulier, ignoré la surveillance qu'impose son état de santé et l'aide prescrite par ses handicaps, visuels notamment ; que les certificats et comptes rendus d'examen des 27 avril 2009, 20 janvier 2010 et 23 septembre 2010 produits par M. A, dès lors qu'ils se bornent à faire état de sa situation, ne contiennent pas de précisions de nature à renverser l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique sur la gravité des troubles subis par l'intéressé ; que les attestations émanant d'associations oeuvrant dans le domaine de la prise en charge socio-éducative des handicapés, notamment déficients visuels, ne sont pas davantage de nature à conclure à la nécessité d'une prise en charge médicale, au sens des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, dont l'arrêté est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 janvier 1979, se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 21 janvier 2010 ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A, qui a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine, est célibataire, sans enfant et n'est pas isolé en Algérie où demeurent ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et en dépit de quelques preuves d'insertion sociale en France et même de la reconnaissance de son handicap par la délivrance d'une carte d'invalidité, le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait borné à se référer à l'avis du médecin inspecteur de santé publique est, par suite, inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 21 janvier 2010 mentionne, sans erreur, que l'état de santé de M. A ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de ce dernier pouvait susciter des interrogations sur la capacité de M. A à supporter un voyage ; que l'avis du 21 janvier 2010 n'était donc pas irrégulier, au motif qu'il ne comportait pas d'indication spécifique sur la possibilité pour le requérant de voyager sans risque ;

Considérant, en troisième lieu, que la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une ratification et d'une publication en vertu d'une loi, ne peut être utilement invoquée ; que l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 relatif à la reconnaissance par les Etats parties du droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre est dépourvu d'effet direct ; que le droit à la protection de la santé reconnu par l'article 11 de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 concerne, aux termes des stipulations de l'annexe à cette charte, les étrangers dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir du droit à la santé évoqué par ces instruments internationaux à l'appui de conclusions dirigées contre la décision d'éloignement en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut pas invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérantes à l'encontre d'une mesure d'éloignement ;

Considérant, en cinquième lieu, pour les raisons indiquées ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ayant ordonné une obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il a entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi que M. A pourrait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il est dans une situation faisant obstacle à toute mesure d'éloignement ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre le refus de séjour et la mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de destination serait privée de base légale doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A au bénéfice de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00832
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : AVOCATS DU 37 ; AVOCATS DU 37 ; AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00832 ?
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