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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA00921


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sekou A, demeurant ..., par Me Calonne ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100389 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 décembre 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit ;

2°) d'annuler l

'arrêté, en date du 17 décembre 2010, du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sekou A, demeurant ..., par Me Calonne ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100389 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 décembre 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 décembre 2010, du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour étudiant ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet du Pas-de-Calais au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République de Guinée né le 17 août 1988, est entré en France le 17 septembre 2007 pour y poursuivre des études supérieures ; qu'il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il s'est vu régulièrement renouveler son titre jusqu'au 30 septembre 2010 ; que, par un arrêté en date du 17 décembre 2010, le préfet du Pas-de-Calais a alors refusé de lui renouveler son titre de séjour en cette qualité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que M. A relève appel du jugement, en date du 22 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais a remis à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 5 mars 2011 au 4 mars 2012, en réponse à une autre demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination ; qu'elle ne saurait, en revanche, être regardée comme abrogeant le refus de titre de séjour précédemment opposé ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de destination d'une éventuelle mesure d'exécution forcée de cette obligation, sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. A était, pour la quatrième année consécutive, inscrit en première année de licence ; qu'à l'issue des trois années précédentes, il n'avait validé aucune des unités d'enseignement suivies ; qu'au titre des années universitaires 2007-2008 et 2008-2009, inscrit en première année de licence Info/Maths à l'université de Grenoble, il a échoué aux examens avec des moyennes extrêmement faibles ; que, malgré sa réorientation en première année de licence Economie-Gestion au titre de l'année universitaire 2009-2010, à l'université du Littoral de Boulogne-sur-Mer, il a de nouveau échoué aux examens avec une moyenne très basse ; qu'il ne justifie ni des problèmes de santé graves dont il aurait souffert en 2007, et qui expliqueraient son échec, ni d'aucune autre difficulté ayant pu faire obstacle au bon déroulement de ses études ; qu'ainsi, en l'absence de progression effective dans le parcours universitaire suivi par M. A, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies en refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour étudiant ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait atteinte à sa vie privée et familiale, M. A n'établit pas que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne la décision de refus de séjour attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761- du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 17 décembre 2010, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sekou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA00921 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00921
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00921 ?
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