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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA00936


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 17 juin 2011 par courrier original, présentée pour M. Boubacar A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100448 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de l'Eure refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destina

tion, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 17 juin 2011 par courrier original, présentée pour M. Boubacar A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100448 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de l'Eure refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, la Selarl Eden Avocats, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né le 5 mars 1968, relève appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de l'Eure lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 16 juillet 2009 en compagnie de son épouse ; que sa fille, âgée de 9 ans à la date de la décision attaquée, est inscrite depuis septembre 2009 en classe de CE1 dans une école primaire d'Evreux ; que son épouse attend un second enfant ; que, toutefois, nonobstant la présence en France de membres de la belle-famille de M. A, ce dernier n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a habituellement vécu, au moins jusqu'à l'âge de 34 ans, où il peut reconstituer sa cellule familiale composée de sa fille et de son épouse de nationalité sénégalaise, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour et confirmée par la Cour de céans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée du séjour et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, et du seul fait qu'il ait vécu en Espagne entre 2002 et 2009 avant de venir en France et que son épouse bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que femme de chambre, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur sa situation personnelle ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement le frappant, des dispositions des articles 7 et 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, dès lors que le délai imparti aux Etats membres pour transposer celle-ci expirait le 24 décembre 2010, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, et n'étaient donc pas applicables à la date du 14 décembre 2010 à laquelle le préfet de l'Eure a pris cette mesure, nonobstant la date de notification de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubacar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°11DA00936 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00936
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00936 ?
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